Chambre 1-6, 5 juin 2025 — 22/01542
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/267
Rôle N° RG 22/01542 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZIB
[B] [J]
C/
[D] [V]
S.A. PROTEC BTP
Organisme CPAM DU VAR
Mutuelle SP SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laetitia MAGNE
- Me Paul GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 06 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03253.
APPELANTE
Madame [B] [J]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. PROTEC BTP
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU VAR
signification DA le 16/03/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Mutuelle SP SANTE signification DA le 17/03/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 septembre 2018 , Mme [B] [J] a été victime de la morsure du chien de son voisin alors pourtant qu'elle était dans sa propriété.
Elle a été mordue à la cuisse droite.
Elle a assigné M. [D] [V] son voisin propriétaire des chiens et l'assureur de celui-ci.
Par jugement du 06 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
condamné in solidum M. [D] [V] et la SA Protec BTP à verser à Mme [B] [J]:
la somme de 500 € en réparation de son préjudice, toutes causes confondues,
et la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
et condamné in solidum M. [D] [V] et la SA Protec BTP aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 2 février 2022, Mme [B] [J] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a fixé le montant de la réparation du préjudice à la somme de 500 euros et le montant de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 700 euros.
La mise en état a été clôturée le 18 février 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 5 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 avril 2022, Mme [B] [J] sollicite de la cour d'appel de :
confirmer le jugement en ce qu'il a:
retenu la responsabilité de M. [V],
et condamné in solidum ce dernier avec la SA Protec BTP à indemniser Mme [J] de son préjudice,
infirmer le jugement en ce qu'il a fixé:
le montant de la réparation à la somme de 500 euros,
et le montant dû au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 700 euros,
en conséquence, condamner M. [D] [V] et la SA Protec BTP in solidum:
à lui payer 7 000 euros au titre du préjudice subi,
à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 22 juillet 2022, M. [D] [V] et la SA Protec BTP sollicitent de la cour d'appel de :
confirmer le jugement
condamner Mme [J] à payer à M. [V] et la SA Protec BTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 19 avril 2022, n'a pas constitué avocat. Par courrier parvenu à la juridiction en date du 22 mai 2022, elle a indiqué que le montant définitif de ses débours était de 78,63 euros comprenant les frais médicaux, pharmaceutiques et la franchise.
La mutuelle SP Santé, à laquelle la déclaration d'appel était à personne signifiée le 20 avril 2022, n'a pas constitué avocat, et a écrit au conseil de Mme [B] [J] le 21 avril 2022 qu'elle n'était pas sa mutuelle.
En application de