Chambre 1-6, 5 juin 2025 — 22/01542

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2025

N° 2025/267

Rôle N° RG 22/01542 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZIB

[B] [J]

C/

[D] [V]

S.A. PROTEC BTP

Organisme CPAM DU VAR

Mutuelle SP SANTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laetitia MAGNE

- Me Paul GUILLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 06 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03253.

APPELANTE

Madame [B] [J]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [D] [V]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. PROTEC BTP

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DU VAR

signification DA le 16/03/2022 à personne habilitée

demeurant [Adresse 5]

défaillante

Mutuelle SP SANTE signification DA le 17/03/2022 à personne habilitée

demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 septembre 2018 , Mme [B] [J] a été victime de la morsure du chien de son voisin alors pourtant qu'elle était dans sa propriété.

Elle a été mordue à la cuisse droite.

Elle a assigné M. [D] [V] son voisin propriétaire des chiens et l'assureur de celui-ci.

Par jugement du 06 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :

condamné in solidum M. [D] [V] et la SA Protec BTP à verser à Mme [B] [J]:

la somme de 500 € en réparation de son préjudice, toutes causes confondues,

et la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

et condamné in solidum M. [D] [V] et la SA Protec BTP aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 2 février 2022, Mme [B] [J] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a fixé le montant de la réparation du préjudice à la somme de 500 euros et le montant de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 700 euros.

La mise en état a été clôturée le 18 février 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 5 mars 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 avril 2022, Mme [B] [J] sollicite de la cour d'appel de :

confirmer le jugement en ce qu'il a:

retenu la responsabilité de M. [V],

et condamné in solidum ce dernier avec la SA Protec BTP à indemniser Mme [J] de son préjudice,

infirmer le jugement en ce qu'il a fixé:

le montant de la réparation à la somme de 500 euros,

et le montant dû au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 700 euros,

en conséquence, condamner M. [D] [V] et la SA Protec BTP in solidum:

à lui payer 7 000 euros au titre du préjudice subi,

à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 22 juillet 2022, M. [D] [V] et la SA Protec BTP sollicitent de la cour d'appel de :

confirmer le jugement

condamner Mme [J] à payer à M. [V] et la SA Protec BTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

La Caisse Primaire d'assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 19 avril 2022, n'a pas constitué avocat. Par courrier parvenu à la juridiction en date du 22 mai 2022, elle a indiqué que le montant définitif de ses débours était de 78,63 euros comprenant les frais médicaux, pharmaceutiques et la franchise.

La mutuelle SP Santé, à laquelle la déclaration d'appel était à personne signifiée le 20 avril 2022, n'a pas constitué avocat, et a écrit au conseil de Mme [B] [J] le 21 avril 2022 qu'elle n'était pas sa mutuelle.

En application de