Chambre 3-3, 5 juin 2025 — 21/09621
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/09621 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWR5
[G] [U]
S.A.R.L. [U] DE PERE EN FILS
C/
Société HOIST FINANCE AB
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le : 5/06/25
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Thomas D'JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00292.
APPELANTS
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1994 ,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [U] DE PERE EN FILS, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
CAISSE D'EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences du président du directoire,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société HOIST FINANCE AB, Société anonyme de droit suédois, intervenant volontairement aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUEDE)
et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 4 novembre 2014, la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (dite CEPAC) a consenti à la SARL [U] de père en fils (SARL [U]) un prêt d'un montant de 107 703 euros remboursable sur sept ans au taux effectif global de 4,61%, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce à [Localité 5].
Par acte distinct du même jour, M. [G] [U], le gérant de cette société, s'est porté caution personnelle solidaire de cet engagement dans la limite de 140 013,90 euros et sur une durée de 138 mois.
Le 10 décembre 2019, la Caisse d'épargne a mis en demeure la SARL [U], ainsi que M. [U] ès qualités de caution, de s'acquitter sous quinzaine des échéances restées impayées à hauteur de 3 666,88 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Le 9 janvier 2020, la Caisse d'épargne leur a adressé une nouvelle mise en demeure pour règlement de l'intégralité de sa créance devenue exigible par déchéance du terme.
Sur l'assignation en paiement délivrée à l'encontre de la SARL [U] et de M. [U] le 2 mars 2020, et par jugement du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Marseille a
- pris acte de ce que les défendeurs ont déclaré renoncer à se prévaloir de l'exception d'incompétence,
- condamné la SARL [U] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 50 982,45 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de prêt du 4 novembre 2014, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,41% à compter du 26 août 2019,
- condamné M. [G] [U], solidairement avec la SARL [U], à payer à la Caisse d'épargne la somme de 48 013,23 euros correspondant au capital restant dû à la date du 5 avril 2019 sur le contrat de prêt du 4 novembre 2014, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019,
- dit toutefois que la SARL [U] et M. [U] pourront se libérer de ces condamnations en principal et intérêts en douze mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du jugement et la dernière étant augmentée du solde,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout,
- condamné conjointement M [U] et la SARL [U] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 500 eu