Chambre 1-4, 5 juin 2025 — 21/06735

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2025

N° 2025/

N° RG 21/06735 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMYX

[B] [K]

C/

G.I.E. BUREAU COMMUN D'ASSURANCES COLLECTIVES (BCAC)

Association B2V GESTION

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 24 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00105.

APPELANT

Monsieur [B] [K]

demeurant [Adresse 6]

assusté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avoct postulant et plaidant par Me Didier MORELLI de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMÉES

G.I.E. BUREAU COMMUN D'ASSURANCES COLLECTIVES (BCAC) demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thibault GALAS, avocat au barreau de PARIS

Association B2V GESTION

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thibault GALAS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [B] [K], en tant que salarié de la SA Allianz, a souscrit un régime professionnel de prévoyance auprès du BUREAU COMMUN D'ASSURANCES COLLECTIVES (BCAC) et du Groupe de Retraite Prévoyance B2V GESTION.

Reconnu invalide deuxième catégorie depuis le 27 novembre 2003, il a perçu, en exécution de ce régime de prévoyance, une rente d'un montant de l.923,95€ venant en complément d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale.

Avant qu'il n'atteigne l'âge de la retraite, soit 61 ans et 7 mois, la Caisse primaire d'assurance maladie l'a informé le 2 juillet 2015 que sa pension invalidité serait remplacée par une pension de retraite s'il n'exerçait pas d'activité professionnelle et à défaut, qu'il continuerait à percevoir sa pension d'invalidité conformément à l'article L 341-16 du code de la sécurité sociale jusqu'au report au 1er février 2022 de la liquidation de sa retraite s'il exerçait une activité professionnelle.

Il a cependant prétendu au maintien de cette pension d'invalidité du fait de son adhésion à un statut d'auto-entrepreneur.

Une difficulté est alors survenue dans la détermination du montant de la rente versée par la BCAC et le Groupe de Retraite Prévoyance B2V GESTION au titre de son droit au maintien de cette rente et de la détermination de son montant. En effet, si un versement a été rétabli sur la réclamation de Monsieur [K], il en a contesté le montant.

Par exploit du 24 janvier 2018, Monsieur [B] [K] a saisi le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS pour obtenir la condamnation du GIE Bureau commun d'assurances collectives et du Groupe de retraite Prévoyance B2V, solidairement, sur le fondement de l'article L 141-4 du code des assurances et de l'article L 341-16 du code de la sécurité sociale, à lui verser au titre de la garantie invalidité avec effet rétroactif à compter du ler février 2016 jusqu'au mois d'octobre 2017 la somme de 24 767,62 euros assortie de l'intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 13 septembre 2016, à parfaire, et chacun la somme de 2 000 euros au titre fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement en date du 24 mars 2021, le Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS :

Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par l'association B2V gestion ;

Déboute Monsieur [B] [K] de ses demandes tendant à obtenir le versement solidairement par le GIE Bureau commun d'assurances collectives et l'association B2V gestion des sommes sollicitées au titre de la garantie invalidité du régime professionnel de prévoya