, 5 juin 2025 — 2025F00339
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 05/06/2025
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Numéro de Procédure collective : 2024RJ676 La SAS MARIO PIZZA Numéro de rôle général : 2025F339 2024F2589
DEBITEUR :
La SAS MARIO PIZZA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 830 496 253 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et miss en délibéré lors de l’audience du 22/05/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Florent ACHARD et Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05/06/2025.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI , commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 17/12/2024, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SAS MARIO PIZZA qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 830496253 et exerce une activité de Restauration, pizzéria sur place et à emporter, restauration traditionnelle, sandwicherie, bar-snack ,
Le Tribunal a désigné Monsieur FRIDRICI Pierre en qualité de Juge Commissaire, Monsieur SANTIAGO Claude en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [N] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.
Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu’il serait statué le 13/02/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce, affaire enrôlée sous le numéro 2024F2589 ;
ATTENDU que l’affaire a été renvoyée à l’audience de chambre du conseil du 22/05/2025 à 9 heures ;
ATTENDU qu’en date du 11/02/2025, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [N] Mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS MARIO PIZZA, affaire enrôlée sous le numéro 2025F339 ;
ATTENDU que Monsieur [M] Thomas Président de la SAS MARIO PIZZA a été convoqué à l’audience de la Chambre du Conseil du 13/03/2025 à 9 heures ;
ATTENDU que l’affaire a été renvoyée à l’audience de chambre du conseil du 22/05/2025 à 9 heures ;
ATTENDU que Monsieur [M] Thomas Président de la SAS MARIO PIZZA a comparu à ladite audience assisté de Maître NAILLOT Grégory avocat au barreau de TOULON et fournit au Tribunal les éléments comptables et indique qu’il n’a été généré aucune dette L622-17 et souhaite poursuivre son activité
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [N] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que La SAS MARIO PIZZA justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation ;
ATTENDU que SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [N] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d’observation jusqu’au 17/06/2025 ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de liquidation judiciaire ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de décider la poursuite d’activité dans la limite de la première période d’observation de 6 mois à compter du jugement d’ouverture en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce ;
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public présent à l’audience ;
JOINT les affaires enrôlées sous les numéros 2024F2589 et 2025F339 ;
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport du Juge Commissaire,
VU les réquisitions du Ministère Public,
REJETTE la demande de liquidation judiciaire ;
CONSTATE que La SAS MARIO PIZZA justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation.
DECIDE le maintien de la période d’observation dans la limite de la première période d’observation, soit jusqu’au 17/06/2025 dans le redressement judiciaire de La SAS MARIO PIZZA [Adresse 1].
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement co