, 5 juin 2025 — 2025R00015
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT ORDONNANCE DU 05/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
Demandeur (s) :
DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST [Adresse 1] - [Localité 2] RCS 302364211
Représentant (s) :
Maître Etienne GALAUP
Défendeur (s) :
Monsieur [L] [V] [I] - [Localité 3] RCS 514594605
Non comparant
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Greffier : Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l'audience du 15/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à la livraison de diverses marchandises à Monsieur [L] [V], la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST a émis plusieurs factures.
Monsieur [L] [V] n’a pas réglé ces factures malgré une mise en demeure de payer du 5 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de référés du 15 mai 2025.
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Aux termes de son assignation réitérée oralement à l’audience du 15 mai 2025, la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST demande :
Condamner par provision Monsieur [L] [V] au paiement de :
La somme principale de 11.761,26 € pour les causes sus énoncée avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 ; La somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire (40€ x 3 factures) ; La somme de 1.764,24 € au titre de la clause pénale (15% selon CGDV) ; La somme de 1.000 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Tous les frais et dépens dans lesquels sont compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
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Monsieur [L] [V] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
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SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1. Sur la demande de provision
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [L] [V] n’a pas comparu à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST.
Le juge des référés, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST
Il appartient au demandeur de justifier du bien-fondé de sa demande.
A cette fin, la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST verse aux débats diverses factures d’un montant bien supérieur à celui réclamé, un engagement de payer de Monsieur [L] [V] du 9 août 2024 d’un montant de 35.048,30 € TTC, ainsi que des mises en demeure de payer.
Cependant, les factures ne correspondent pas au montant réclamé, et l’engagement de payer peut très bien viser d’autres factures dûment réglées par Monsieur [L] [V].
Faute de précision supplémentaire, le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, n’est pas en mesure de vérifier le montant de la provision réclamée, ainsi que le principe même de la dette.
Dans ces conditions, il conviendra donc de juger qu’il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision de la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST.
Dès lors, cette demande de provision excède le pouvoir du juge des référés.
En conséquence, il convient d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
2) Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marcel MICHAUD, juge en charge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons qu’il existe des contestations sérieuses opposables aux demandes de provision de la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST ;
Disons en conséquence que ces demandes provisionnelles excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Déboutons la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST aux entiers dépens de l’instance, comprenant
les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au