, 5 juin 2025 — 2025F00514
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
05/06/2025
JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du mandataire judiciaire en date du 27 mars 2025.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Nelly RIOM, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date annoncée à l’issue des débats. Composition du tribunal : - Monsieur Loïc LEBEAU, Président, - Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, - Madame Nelly RIOM, Juge, assistés de : - Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Rôle n° 2025F514 Procédure 2025RJ168
ENTRE
* l'ETUDE [O]-[J]-[E] (prise en la personne de Me [J]) [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] DEMANDEUR – Comparant en la personne de Maître [E]
ET
* La société FINANCIERE RYU [Adresse 1] [Localité 8] [Localité 5] DÉFENDEUR – Comparant en la personen de son représentant légal, M. [I] [Z]
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant rapport reçu au greffe le 28/03/2025, l’ETUDE [O] ET [J] représentée par Me [Y] [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société FINANCIERE RYU, a saisi le tribunal de céans d’une demande visant à ce que le tribunal prononce éventuellement la résolution du plan ; L’ETUDE [O] ET [J] représentée par Me [Y] [J] ès-qualités, expose à titre principal dans son rapport que les engagements financiers n’ont pas été respectés dans les délais fixés par le plan et notamment que le dividende échu le 06/07/2024 n’a pas été réglé par le débiteur à hauteur de 58 849,22 euros, le débiteur ayant indiqué ne plus être en mesure de rembourser son passif ; L’examen du rapport a été appelé à l’audience du tribunal du 28/05/2025 en vue de laquelle la société a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’ETUDE [O] ET [J] représentée par Me [Y] [J], ès-qualités, ayant été avisée de la date de l’audience à laquelle Me [E] a soutenu les termes de
la demande, le dirigeant de la société qui a comparu en personne ayant indiqué solliciter lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire ;
MOTIFS :
Attendu que l’article L.626-27 du code de commerce dispose notamment que « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire » ; Qu’en l’espèce, les dispositions du plan ne sont pas respectées, un nouvel état de cessation des paiements ayant par ailleurs été constitué ; Que, par ailleurs, tout redressement est manifestement impossible, le dirigeant sollicitant lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire ; Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.626-27 sus-visé;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit au pied de la requête favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour inexécution du plan, Le dirigeant ayant lui-même sollicité à l’audience le prononcé de la liquidation judiciaire,
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 06/07/2023 et, vu l’absence de possibilité de redressement judiciaire, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de
La société FINANCIERE RYU [Adresse 1] [Localité 8]
Inscrite au RCS sous le numéro 841 106 271 RCS ANNECY Ayant pour activité : Acquisitions et gestion de participations et de valeurs mobilières de toute nature.
FIXE provisoirement au 06/07/2024 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BERTHOD Bruno et juge-commissaire suppléant Monsieur MICHELET Guy ; NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : l'ETUDE [O] ET [J] (prise en la personne de Me [J]) [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] ; NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] [Localité 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce ; FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du cod