, 5 juin 2025 — 2025R00002
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 05/06/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R2
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [S] [Adresse 1] [Localité 11], représenté(e) par Maître QUINTIN-DURAND Héloïse - [Adresse 4] [Localité 8] Maître MAIER Laura - Le Savoy [Adresse 5] [Localité 10].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SCCV Chamoue II [Adresse 3] [Localité 7], représenté(e) par Frank Casciola ET Arnaud Zuck - [Adresse 12] [Localité 6] Maître MAXIT Cynthia - [Adresse 2] [Localité 9].
Débats en audience publique le 07/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Maître Margaux Barrière, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, président, et par madame Delphine Ancel, greffier, à qui le président a remis la minute.
La SCCV Chamoue II a réalisé une opération de promotion immobilière dénommée « Les Terrasses De Nantaux » consistant dans la réalisation de 21 logements situés sur la Commune de [Localité 13].
La société [S] s'est vue confier la réalisation du lot n° 5 « charpente-couverture bardage » selon acte d'engagement en date du 27 février 2020 et ce, pour un montant de 590 000 € HT soit 708 000 € TTC.
La réception du lot de la société [S] est intervenue, le 25 avril 2022, assortie d’un certain nombre de réserves
Le 29 août 2023, l’intégralité des réserves du lot charpente-couverture-bardage a été levée, En décembre 2023, la société [S] a adressé sa situation de travaux définitive à la SCCV CHAMOUE Il, aux fins de règlement du solde de son marché, pour un montant de 48.210,56 euros TTC, ainsi que la retenue de garantie de 5 % soit 37 347,29 € TTC.
N’étant pas payée par la SCCV Chamoue II, la société [S] lui a adressé une relance le 7 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, puis une mise en demeure datée du 11 avril 2024 l’invitant à régler le solde de son marché sous huitaine, mais en vain.
Concomitamment, la société [S] a été placée en redressement judiciaire le 3 juin 2024, puis a fait l'objet d’un plan de cession, au profit de la société G2C NEW CO ;
Selon jugement rendu le 10 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de Grenoble, la société G2C New Co a repris l’intégralité des créances liées aux contrats clients en cours, également inclus dans la cession, et s’est vue autorisée, à se faire substituer, en tout ou partie, par la société [S] SAS nouvellement créée, dans le cadre de cette cession.
Par un acte extrajudiciaire du 8 janvier 2025, la société [S] a fait assigner la SCCV Chamoue II aux fins de comparaître à l'audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon les Bains le 05 février 2025.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l'audience publique du 7 mai 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 juin 2025 ;
Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites faisant office de conclusions en date du 07 mai 2025 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Il convient cependant de rappeler les demandes soutenues par la société [S] dont la teneur est la suivante au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de l'article 873 du Code de Procédure civile, de l'article 7237-7 du Code civil, de l'article 723 7-6 du Code civil, de l’article L 447-6 du Code de commerce, de l'article 700 du Code de Procédure civile, Juger recevable et fondée, l'intervention volontaire de la société G2C NEW CO Donner acte à la société G2C New Co, de ce que, conformément aux termes du jugement du tribunal de commerce de Grenoble, elle est substituée par la société [S] SAS dans le recouvrement des sommes dues par la SCCV Chamoue II. Condamner la SCCV Chamoue II à régler une provision de 85.557,84 euros TTC à la société [S], outre intérêts de retard, correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal, en application des dispositions de l'article L 441-6 du Code de commerce, à compter du 1er jour de retard de règlement soit à compter du 1er février 2024, jusqu’à la date de l’ordonnance de référé à intervenir. Condamner la SCCV Chamoue II à régler à la société [S] une provision de 40 euros à la société [S], au titre de son indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamner la SCCV Chamoue II à régler à la société [S], une provision de 5.000 euros, en réparation de son préjudice. Condamner la SCCV Cha