cr, 4 juin 2025 — 25-82.064
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 25-82.064 F N° 50907 RB5 4 JUIN 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025 M. [M] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, spécialement composée, en date du 24 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, détention et transport de marchandises prohibées dangereuses en bande organisée et blanchiment aggravé, en récidive, a ordonné le renvoi de l'affaire et rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [M] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.