cr, 4 juin 2025 — 25-83.679
Textes visés
- Article 380-14 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 25-83.679 F-N N° 00948 RB5 4 JUIN 2025 DÉSIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025 M. [F] [M] a, le 30 janvier 2025, interjeté appel, limité aux peines, de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'Aude, en date du 22 janvier 2025, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement. Le ministère public a interjeté appel incident, limité aux peines, de l'arrêt pénal. Mme [D] [T], partie civile, a interjeté appel principal de l'arrêt civil rendu le 22 janvier 2025. M. [M] a, le 26 mars 2025, interjeté appel de toutes les dispositions de l'arrêt pénal ainsi que de l'arrêt civil rendu le 22 janvier 2025. Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique en date du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale. 1. L'appel de M. [M] formé le 26 mars 2025 contre toutes les dispositions de l'arrêt pénal ainsi que contre l'arrêt civil est irrecevable, comme formé hors délai. Seul est recevable son appel formé le 30 janvier 2025 contre les dispositions de l'arrêt pénal relative aux peines. 2. S'agissant des appels régulièrement formés contre les dispositions de l'arrêt pénal relatives aux peines et l'arrêt civil, il y a lieu de désigner la cour d'assises des mineurs de l'Aveyron. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par l'accusé le 26 mars 2025 contre toutes les dispositions de l'arrêt pénal ainsi que contre l'arrêt civil ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des mineurs de l'Aveyron ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vint-cinq.