cr, 4 juin 2025 — 25-83.680

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° Y 25-83.680 F-N N° 00945 RB5 4 JUIN 2025 DÉSIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025 M. [G] [Y] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale de la Moselle, en date du 28 février 2025, qui, pour viol, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal. Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-14 et 380-21du code de procédure pénale : Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 28 février 2025, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [Y] contre l'arrêt civil ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vint-cinq.