cr, 4 juin 2025 — 25-83.863

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 662 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 25-83.863 FS-N N° 00942 RB5 4 juin 2025 IRRECEVABILITÉ SUSPICION LÉGITIME M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025 M. [L] [J] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, d'une ou plusieurs procédures le concernant, qui seraient suivies devant différentes juridictions. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 662 du code de procédure pénale : 1. Les termes de la requête, qui évoque plusieurs personnes et juridictions, et à laquelle sont jointes des pièces provenant de diverses procédures, ne permettent pas d'identifier celle dont il est sollicité le renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime. 2. Elle est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.