cr, 4 juin 2025 — 25-82.000

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 25-82.000 F-D N° 00940 RB5 4 JUIN 2025 CASSATION PARTIELLE IRRECEVABILITÉ DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025 M. [G] [W] et la procureure générale près la cour d'appel de Paris, ainsi que Mmes [M] [J], [C] [X], [C] [Y], [T] [A] [X] et [C] [J], épouse [A] [X], cette dernière tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [F], [I] et [D] [A] [X], MM. [N] [A], [S] [A] [X], [P] [U] [J], [P] [J] et [H] [R], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 6e section, en date du 13 février 2025, qui, après non-lieux partiels, a renvoyé devant la cour d'assises de Paris, notamment, M. [W], sous l'accusation de meurtre et violences aggravées, M. [V] [Z], sous l'accusation de tentative d'assassinat et infractions à la législation sur les armes, Mme [E] [B], sous l'accusation de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit et soustraction, recel et altération de preuve d'un crime ou d'un délit. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [M] [J], [C] [X], [C] [Y], [T] [A] [X] et [C] [J], épouse [A] [X], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [F], [I] et [D] [A] [X], MM. [N] [A], [S] [A] [X], [P] [U] [J], [P] [J] et [H] [R], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [W], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [E] [B], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Paris ont été saisis d'une information à la suite de faits ayant causé le décès de [O] [A] [X] et des blessures à M. [H] [R]. 3. MM. [G] [W], [V] [Z] et Mme [E] [B] ont été mis en examen. 4. Par ordonnance du 25 octobre 2024, les juges d'instruction ont prononcé des non-lieux partiels et ont ordonné le renvoi devant la cour d'assises de MM. [W], [Z] et Mme [B], sous l'accusation, les deux premiers, d'assassinat, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en réunion et avec arme, détention sans déclaration d'une arme ou de munitions de catégorie C, le deuxième, de détention sans déclaration d'une arme ou de munitions de catégorie B, la troisième, de complicité d'assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit et soustraction, recel et altération des preuves d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. 5. MM. [W] et [Z], ainsi que Mme [B], ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel contre toutes les personnes mises en examen. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [W] par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire 6. M. [W], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par l'intermédiaire de son avocat, le 25 février 2025, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le même jour, contre la même décision. 7. Seul est recevable le pourvoi formé par l'avocat de M. [W]. Déchéance du pourvoi formé par M. [W] par l'intermédiaire d'un avocat 8. Le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 10 mars 2025. 9. M. [W] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y aura lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens proposés pour les parties civiles 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les cinquième, sixième et septième moyens proposés pour les parties civiles Enoncé des moyens 11. Le cinquième moyen proposé pour les parties civiles critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il résulte des charges suffisantes contre M. [Z] d'avoir détenu sans