cr, 3 juin 2025 — 25-81.897
Textes visés
- Articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 25-81.897 F-D N° 00904 SB4 3 JUIN 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025 M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 9 novembre 2024, M. [W] [J] a été mis en examen des chefs susvisés puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 3. Il a relevé appel de cette décision. 4. M. [J] et son avocat ont été convoqués les 19 et 22 novembre 2024 pour une audience fixée au 2 décembre suivant à 14 heures, l'intéressé devant comparaître par le biais de la visioconférence. 5. Par voie électronique, l'avocat a informé le greffe de la chambre de l'instruction qu'il serait aux côtés de la personne mise en examen dans les locaux de l'établissement pénitentiaire et a produit un mémoire, enregistré le 29 novembre. 6. L'affaire a été appelée vers 18 heures le 2 décembre. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [J], alors : « 1/° que lorsque l'avocat de la personne mise en examen a averti la chambre de l'instruction en temps utile de sa présence, son absence lors de l'audience qui ne résulte pas de sa propre défaillance porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, [W] [J] et son avocate ont été convoqués pour une audience qui devait se tenir le lundi 2 décembre 2024 à 14h00 en visioconférence ; que l'avocate d'[W] [J] a écrit le 28 novembre 2024 au greffe de la chambre de l'instruction pour lui préciser qu'elle se trouvera au moment du débat auprès de son client au centre pénitentiaire ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle s'est présentée au centre pénitentiaire à 14h et a été contrainte de quitter les lieux à 17h en raison de la fermeture des parloirs ; que la chambre de l'instruction qui s'est néanmoins réunie aux alentours de 18h00 et a statué sur l'appel du placement en détention provisoire d'[W] [J], sans la présence de l'avocate, a porté atteinte aux droits de la défense en violation des articles 137-1, 148-2, 197, 199, 706-71, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que lorsque l'avocat de la personne mise en examen a averti la chambre de l'instruction en temps utile de sa présence, son absence lors de l'audience qui ne résulte pas de sa propre défaillance porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, [W] [J] et son avocat ont été convoqués pour une audience qui devait se tenir le lundi 2 décembre 2024 à 14h00 en visioconférence ; que l'avocate d'[W] [J] a écrit le 28 novembre 2024 au greffe de la chambre de l'instruction pour lui préciser qu'elle se trouvera au moment du débat auprès de son client au centre pénitentiaire ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle s'est présentée au centre pénitentiaire à 14h et a été contrainte de quitter les lieux à 17h en raison de la fermeture des parloirs ; que la chambre de l'instruction qui s'est néanmoins réunie aux alentours de 18h00 et a statué sur l'appel du placement en détention provisoire d'[W] [J], sans chercher à joindre l'avocate afin de lui permettre de revenir à la maison d'arrêt ou de rejoindre la juridiction, a porté atteinte aux droits de la défense en violation des articles 137-1, 148-2, 197, 199, 706-71, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avo