Chambre Etrangers/HSC, 6 juin 2025 — 25/00373
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/97
N° RG 25/00373 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7GF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2025 par :
M. [L] [H]
né le 08 Février 1950 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au [Localité 2]
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l'absence de [L] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Constance FLECK, avocat
En l'absence du tiers demandeur, [G] [H], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Juin 2025 à 14 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 19 mai 2025, M. [L] [H] a été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [G] [H], sa fille.
Le certificat médical du 19 mai 2025 à 11h45 du Dr [X] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a constaté une rupture thérapeutique dans un contexte de bipolarité, des faits de harcèlement d'une personne élue, des propos délirants. Les troubles ne permettaient pas à M. [H] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [H] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 19 mai 2025 du Dr [R] a constaté l'existence d'une plainte déposée par le voisinage de M. [H] pour séquestration. Il a noté un mauvais contact du patient, qui alternait entre ludisme et tension psychique, des troubles mnésiques, une symptomatologie hypomaniaque au 1er plan, des jeux de mots, des blagues, une association par assonance. Les propos étaient décousus et désorganisés avec des élémenst mégalomaniaques. Les troubles ne permettaient pas à M. [H] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [H] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 19 mai 2025 du directeur du [Adresse 5] [Localité 3], M. [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 20 mai 2025 à 11h45 par le Dr [T] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 22 mai 2025 à 11h par le Dr [I] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 22 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [H] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 26 mai 2025 par le Dr [T] a décrit un déni des faits l'ayant conduit à l'hospitalisation. Il existait toujours une tonalité mégalomaniaque au sein de son discours. L'adhésion aux soins restait fragile.Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [H] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de Brest a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 30 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 30 mai 2025 par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 30 mai 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue le 30 mai 2025.
Par courrier du 31 mai 2025 M. [H] indiquait accepter les conditions d'hospitalisation et ne plus faire appel.
A l'audience du 05 juin 2025 il n'a pas comparu .
Son conseil s'en est rapporté, constatant le désistement de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à l'avis d'audience reçu par M. [H] le 02 juin 2025, l'établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du 31 mai 2025 rédigé par l'intéressé aux termes duquel il exprime le souhait de ne plus faire appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte.
Il n'a pas comparu à l'audience du 05 juin 2025.
Le courrier dont s'agit est clair et sans équ