Pôle 6 - Chambre 1- A, 6 juin 2025 — 25/01277
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 06 JUIN 2025
(n° 474 /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01277 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ3G
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 janvier 2025
Date de saisine : 17 février 2025
Décision attaquée : n° f 20/04116 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 20 décembre 2024
APPELANTES
S.A.S. UBER EATS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Société UBER BV prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉ
Monsieur [Z] [Y] [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé au greffe et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 30 juin 2025, la S.A.S Uber Eats France et la société Uber BV ont interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes 20 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2025, la S.A.S Uber Eats France et la société Uber BV ont déclaré se désister de leur appel.
M. [Z] [Y] [O] n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par la S.A.S Uber Eats France et la société Uber BV et en l'absence de constitution de l'intimé, il convient de constater le désistement de la S.A.S Uber Eats France et de la société Uber BV de leur appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement de la S.A.S Uber Eats France et de la société Uber BV de son appel ;
- CONSTATE l'extinction de l'instance en appel.
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
- Les frais de l'instance en appel resteront à la charge de la S.A.S Uber Eats France et de la société Uber BV.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état