CHAMBRE SOCIALE B, 6 juin 2025 — 25/01156

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 25/01156 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFTJ

Société CANSON

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 20 Janvier 2025

RG : 2024-00037

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 06 JUIN 2025

APPELANTE :

Société CANSON

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[N] [P]

né le 8 avril 1974 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représenté

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La société Canson développe son activité dans la transformation et la commercialisation du papier.

Elle applique la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 28 janvier 2021 et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture.

La société Omyacolor a recruté M. [N] [P] à compter du 1er mars 2011, sous contrat de travail à durée indéterminée et en qualité de responsable régional des ventes Rhône Alpes. Cette société a fusionné avec la société Canson à compter de 2019, du fait d'une opération de fusion-absorption.

Au dernier état de la relation, M. [P] occupait les fonctions de responsable des ventes Grands comptes Distribution spécialisée en France, statut cadre.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 novembre 2023, il a démissionné de son emploi.

Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône afin de solliciter un rappel de rémunération variable et de prime de vacances et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement avant dire droit du 20 janvier 2025, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent territorialement et a sursis à statuer dans l'attente de la décision de son président sur la réaffectation du dossier à la section Encadrement.

Par déclaration du 13 février 2025, la société Canson a interjeté appel de ce jugement. Le 14 février suivant, elle a déposé une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe. Par ordonnance du 18 février 2025, la présidente de la chambre l'a autorisée à assigner à l'audience de plaidoiries du 15 mai suivant.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 19 mai 2025, la société appelante demande à la cour de prendre acte de son désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

M. [P] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile, la cour constate le désistement d'appel de la société Canson.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'intéressée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate le désistement d'appel de la société Canson ;

Rappel qu'il emporte acquiescement au jugement ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Canson .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,