Chambre Commerciale, 5 juin 2025 — 25/00359

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Texte intégral

N° RG 25/00359 - N° Portalis DBVM-V-B7J-

MR3Y

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Jean-Yves SORRENTE

la SELARL EYDOUX MODELSKI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025

Appel d'un jugement (N° RG 2024F1172)

rendu par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère

en date du 08 janvier 2025

suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2025

APPELANTE :

Mme [N] [P] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de Madame [P] »

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-2010 du 17/02/25 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE au capital de 1 331 400 718,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B.542.029.848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me LOPEZ en sa plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 3 octobre 2011 le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [P]. Selon jugement du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actifs.

Selon requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, la société Crédit Foncier de France a sollicité la réouverture de la procédure collective de Mme [P] au motif de l'absence de réalisation des actifs de cette dernière, qui demeure propriétaire d'un bien immobilier et qui a renoncé à sa déclaration d'insaisissabilité.

Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :

- prononcé la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [P],

- nommé la selarl SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire,

- déclaré les dépens en frais privilégiés de justice.

Par déclaration du 27 janvier 2025, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens de Mme [P] :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 24 mars 2025, Mme [P], demande à la cour au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile de :

- déclarer le Crédit Foncier de France irrecevable en ses demandes.

- condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de l'instance.

- condamner le Crédit Foncier de France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le débat sur la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'a pas été contradictoire puisque le Crédit Foncier de France a procédé par voie de requête non contradictoire qui n'a pas permis le débat et ne lui a pas permis de présenter ses observations en défense.

La réouverture de la procédure qui a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif est visée à l'article R 643-11 du code de commerce et elle est limitée au cas où des actifs n'ont pas été réalisés et où des actions en faveur de l'intérêt collectif des créanciers n'ont pas été engagées.

La réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, si elle a un effet rétroactif, a pour seul objet de permettre la saisie et la réalisation des actifs découverts et l'engagement d'actions qui auraient été omises. (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-21.146) , or dans ce dossier, il ne peut lui être reproché d'avoir dissimulé des actifs et notamment sa maison, alors que le Kbis fait bien mention de l'insaisissabilité et le mandataire liquidateur avait attesté que le bien était hors procédure.

Elle ajoute que le Crédit Foncier de France n'a pas fait appel du jugement de clôture de la procédure de liquidation, devenu par là même définitif et qu'il est donc irrecevable en sa demande.

Nonobstant le fait que le Crédit Foncier de France a procédé par voie de requête, le jugement rendu risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au vue des tentatives d'exécution d