Ch.secu-fiva-cdas, 6 juin 2025 — 24/02493
Texte intégral
C3
N° RG 24/02493
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKHO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 06 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 23/00204)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 30 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 27 juin 2024
APPELANT :
M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
L'URSSAF [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu le représentant de la de partie intimée en ses observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [V] a été affilié à l'[6] en raison de son statut de travailleur indépendant à compter du 19 juillet 1989.
Le 1er avril 2023, M. [V] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble' (Annecy plutôt ') à une contrainte décernée par l'[7] le 22 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 pour un montant de 3 234 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022 visées dans les mises en demeure préalablement adressées les 13 février 2020 et 25 novembre 2022.
Par jugement du 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte,
- validé la contrainte décernée par l'[7] à l'encontre de M. [V] le 22 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 pour un montant actualisé de 2 673 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestres 2019 et le 25 novembre 2022 pour le paiement de la somme de 3 234 euros au titre des échéances des 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022,
- condamné, en conséquence, M. [V] à régler à l'[7] la somme de 2 673 euros au titre des 4ème trimestres 2019 et le 25 novembre 2022 pour le paiement de la somme de 3 234 euros au titre des échéances des 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022,
- condamné M.[V] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,28 euros et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné M.[V] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 27 juin 2024, M.[V] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [V], bien que régulièrement convoqué par la diligence du greffe, n'a ni comparu ni été représenté à l'audience du 13 mars 2025.
L'[7] au terme de ses conclusions déposées le 27 janvier 2025 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
DECLARER irrecevable l'appel formé par M.[V] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 30 mai 2024 et qualifié, à tort, en premier ressort (RG n°23/00204),
A titre subsidiaire,
DEBOUTER M.[V] de ses demandes,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
RECTIFIER le libellé des 2ème et 3ème paragraphes du dispositif du jugement, pour qu'il soit indiqué :
Valide la contrainte décernée par l'[7] à l'encontre de Monsieur [J] [V] le 22 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 pour un montant actualisé de 2 673 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022,
Condamne en conséquence Monsieur [J] [V] à régler à l'[7] la somme de 2 613 euros au tit