Chambre 2 A, 6 juin 2025 — 23/00134

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Texte intégral

MINUTE N° 260/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 6 juin 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7N6

Décision déférée à la cour : 15 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTES :

La S.A.S.U. [Y] ANSTETT prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement URBAN-[Y] suite à transfert de l'établissement principal et fusion

ayant son siège social [Adresse 1]

La S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur décennal de la société ETOILE CARRELAGE

ayant son siège social [Adresse 3]

représentéees par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.A. MAAF ASSURANCES représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Nathalie HERY, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société [Adresse 5], assurée en sa qualité de constructeur non réalisateur auprès de la SA SMA, a fait procéder à des travaux de construction d'un ouvrage sis [Adresse 2] à [Localité 6] (67).

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

la SASU [Y] Anstett, entreprise générale, assurée par la société SMA,

la société Etoile Carrelage, sous-traitant, ayant réalisé la pose du carrelage, assurée par la SA MAAF Assurances.

Une assurance « dommages-ouvrage » a été souscrite auprès de la société SMA.

Selon acte de vente en l'état futur d'achèvement du 9 novembre 2007, Mme [K] [X] a acquis un appartement au sein de l'ensemble immobilier construit par la société Habitat de l'Ill lequel a fait l'objet d'une réception avec réserves le 30 mars 2009.

La livraison de l'appartement de Mme [X] est intervenue le 11 mai 2009.

Par courrier du 2 janvier 2016, Mme [X] a informé la société Habitat de l'Ill de la défectuosité du carrelage de son appartement.

Le 21 octobre 2016, le syndic de 1'immeuble a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, la SA SMA qui lui a opposé un refus de garantie.

Une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 16 novembre 2017. Les opérations d'expertise, le 5 avril 2018, ont été étendues à la société [Y] Anstett, la société SMA en qualités d'assureur de la société [Y] Anstett et de la société Habitat de l'Ill, la SA AXA France IARD, la SA MAAF Assurances et la SA Allianz IARD.

M. [R] a déposé son rapport le 7 mars 2020.

Par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2020, Mme [X] a fait attraire la société Habitat de l'Ill devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par acte d'huissier du 18 novembre 2020, la société Habitat de l'Ill a fait attraire la [Y] Anstett, la société MAAF Assurances en qualité d'assureur décennal de la société Etoile Carrelage et la SA SMA, précédemment Sagena, en qualité d'assureur décennal de la société [Y] Anstett, d'assureur dommage ouvrage et d'assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la société Habitat de l'Ill ainsi que d'assureur responsabilité civile de la société Habitat de l'Ill.

Par acte d'huissier du ler juillet 2019, la société SMA, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la société Habitat de l'Ill a fait attraire la SA Allianz, la SA MAAF et la SA AXA France IARD devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge de la mise en état a :

constaté le désistement d'instance engagée par la SA SMA à l'encontre des sociétés Allianz et AXA France IARD,

constaté la connexité de la procédure avec l'affaire soumise à la connaissance de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg,

ordonné le dessaisissement de la chambre commerciale et le transfert de la procédur