1ère Chambre civile, 6 juin 2025 — 24/04438

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Texte intégral

COUR D'APPEL AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 24/03317 du : 10 Octobre 2024

RG : N° RG 24/04438 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JG62

Décision attaquée :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 18 Septembre 2024 dans l'affaire portant le n° RG 22/03451

APPELANTE

Commune COMMUNE DE [Localité 2] représentée par son Maire, Mr [V] [L]

Représentée par Me Gilbert MATHIEU, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMÉE

S.A.S. FREE MOBILE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

PARTIE INTERVENANTE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°

Vu le jugement rendu N° RG 22/03451 - N° Portalis DB26-W-B7G-HL6T rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;

Vu la déclaration d'appel de la commune de [Localité 3] en date du 10 octobre 2024 ;

Vu le courrier du 10 janvier 2025, par lequel le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a invité le conseil de l'appel a faire signifier ses conclusions à la SA Free Mobile dans le délai d'un mois au plus tard de la réception de l'avis, la caducité d'appel étant susceptible d'être encourue;

Vu le message RPVA en date du 3 février 2025, par lequel le conseil de la SA Free Mobile, Me Le Roy s'est constitué ;

Vu l'avis du 19 février 2025 du greffe invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel ;

Vu les messages RPVA en date du 25 février et du 28 mars 2025, par lequel le conseil de la SA Free Mobile sollicite la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification ou dénonciation des conclusions adverses dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, en sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Il résulte de ces dispositions qu'à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée.

En l'espèce, l'appelant n'a pas signifié ses conclusions d'appelant dans le délai de l'article 911 alors qu'il disposait d'un délai expirant le 10 février 2025 à minuit pour signifier ses conclusions à la SA Free Mobile, non constituée et qu'il n'a pas davantage notifié au conseil de la SA Free Mobile qui s'est constitué le 3 février 2025.

Il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de la commune de [Localité 3] à l'égard de la SA Free Mobile et de laisser les dépens à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la commune de Pont-de-Metz du jugement rendu le 18 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire d'Amiens à l'égard de la SA Free Mobile ;

Laisse les dépens à la charge de la commune de [Localité 3].

Fait à [Localité 1], le 06 Juin 2025

Le Magistrat de la mise en état,

Graziella HAUDUIN,

Copie transmise aux avocats le 06 Juin 2025