TARIFICATION, 6 juin 2025 — 24/03936
Texte intégral
ARRET
N°
Société [10]
C/
[8]
LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [10]
- [8]
LOIRE
- Me Julie LE BOURHIS
Copie exécutoire :
- Me Julie LE BOURHIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03936 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JF75
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie LE BOURHIS de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [N], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Christophe GIFFARD et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 06 juin 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [11] (ci-après la [10]) a fait assigner la [5] ([7]) Pays de la Loire devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification le 04 octobre 2024 pour solliciter l'inscription de l'affection de son salarié, M. [O], au compte spécial.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 avril 2025.
Par décision du 24 mars 2025, communiquée au greffe le 04 avril 2025 et soutenue oralement à l'audience, la [7] a informé la [10] qu'elle inscrivait au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de M. [O].
À l'audience, la [10] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [7] à sa demande d'inscription au compte spécial, ce à quoi la représentante de cette dernière ne s'est pas opposée.
Elle a également demandé la condamnation de la caisse à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'acquiescement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Par décision du 24 mars 2025, la [7] a acquiescé aux demandes de la [10].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la [9], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance et de la condamner à payer à la [10] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la [10],
- Condamne la [6] aux dépens,
- Condamne la [6] à payer à la [10] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,