TARIFICATION, 6 juin 2025 — 24/02465
Texte intégral
ARRET
N°
Société [10]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [10]
- [8]
- Me Géraldine EMONET
Copie exécutoire :
- Me Géraldine EMONET
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 JUIN 2025
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N° RG 24/02465 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDIP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [F], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Christophe GIFFARD et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 06 juin 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
La société [10] a fait assigner la [5] ([7]) du Nord-Est devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification à l'audience du 6 septembre 2024 aux fins de contester la décision de la [7] du 7 décembre 2023 de supprimer pour l'année 2024 les codes risques 45.4LE « travaux d'isolation, travaux de finitions, travaux d'aménagements intérieurs » et 74.2CE « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP » et de rattacher les salariés concernés au code risque 26.1EE « fabrication, façonnage et travail technique du verre ».
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 avril 2025.
Par décision du 18 mars 2025, la [7] a informé la société [10] que le taux fonctions support de nature administrative (le [12]) était maintenu pour le comptable de la société, et que les salariés de la société [11] seraient rattachés à quatre sections d'établissement, correspondant aux codes risque suivants : 45.4LE, 74.2CE, 26.1EE, et TFNSA et ce à compter du 1er janvier 2024.
À l'audience, la société [10] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [7] à sa demande, ce à quoi la représentante de cette dernière ne s'est pas opposée.
Elle a également demandé la condamnation de la caisse à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'acquiescement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Par décision du 18 mars 2025, la [7] a acquiescé aux demandes de la société [11].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la [9], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance et de la condamner à payer à la société [10] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [10],
- Condamne la [6] aux dépens,
- Condamne la [6] à payer à la société [10] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,