Chambre 4-8b, 6 juin 2025 — 25/03694
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 06 JUIN 2025
N°2025/254.
Rôle N° RG 25/03694 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS5P
[D] [X]
C/
[4] ([3])
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025:
à :
Madame [D] [X],
[4] ([3])
Décision sur requête en rectification :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Février 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 23/8603.
APPELANT :
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 1]
INTIMEE :
[4] ([3]), demeurant [Adresse 2]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai imparti.
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe le 12 mars 2025, Mme [D] [X] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 21 février 2025 (RG 23/08603, n°2025/99) dans le cadre d'un litige l'opposant à la [4], en ce qui concerne les mentions suivantes du dispositif:
' - Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré Mme [D] [X] irrecevable en sa prétention relative à la rectification des points de retraite de base des années 2016, 2017 et 2018, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts'
et 'Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés et y ajoutant,
- Dit Mme [D] [X] recevable en sa prétention relative à la rectification des points de retraite de base des années 2016, 2017 et 2018"
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile, et l'absence d'opposition des parties consécutive à la transmission en date du 29 avril 2025 à ce que la décision rectificative soit rendue sans audience en application de dispositions ces dispositions,
Il résulte de la lecture de l'arrêt n°2025/99 en date du 21 février 2025, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 23/08603 qu'une erreur matérielle affecte son dispositif en ce que les points de retraites concernés par la réformation du jugement et la recevabilité du recours de Mme [X] sont les points de retraite complémentaire et non les points de retraite de base.
Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
- Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2025/99 en date du 21 février 2025,
- Dit que les mentions suivantes du dispositif:
' - Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré Mme [D] [X] irrecevable en sa prétention relative à la rectification des points de retraite de base des années 2016, 2017 et 2018, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts'
et 'Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés et y ajoutant,
- Dit Mme [D] [X] recevable en sa prétention relative à la rectification des points de retraite de base des années 2016, 2017 et 2018"
sont remplacées ainsi qu'il suit:
' - Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré Mme [D] [X] irrecevable en sa prétention relative à la rectification des points de retraite complémentaire des années 2016, 2017 et 2018, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts'
et 'Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés et y ajoutant,
- Dit Mme [D] [X] recevable en sa prétention relative à la rectification des points de retraite complémentaire des années 2016, 2017 et 2018",
- Précise que les autres mentions du dispositif de l'arrêt précité demeurent inchangées,
- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt et notifié comme l'arrêt modifié.
- Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE