Chambre 4-8b, 6 juin 2025 — 25/00023
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 JUIN 2025
N°2025/252
Rôle N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFRX
[J] [F]
C/
[2]
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025:
à :
Me Sophie CAÏS,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Décembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00623.
APPELANT
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIME
[2], demeurant [Adresse 4] (France)
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [F] a sollicité le 4 octobre 2018 la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de plaques pleurales, à laquelle la [2] a opposé un refus le 3 octobre 2019 motivé par l'absence de justification d'une exposition professionnelle à l'amiante.
M. [F] a saisi à une date non précisée dans le jugement joint à la déclaration d'appel le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a rejeté le recours de M. [F] et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration d'appel formalisée par [3] le 2 janvier 2025, M. [F] a relevé appel en précisant que le jugement du 9 décembre 2024 concerné émane du 'conseil de prud'hommes de Toulon'.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 mars 2025, M. [F] se désiste de son appel dirigé à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 9 décembre 2024.
La [2] a par courrier daté du 14 mars 2025, réceptionné par le greffe le 18 mars 2025, indiqué ne pas s'opposer à ce désistement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel étant intervenu avant conclusions de l'intimée est parfait, il est en outre accepté expressément par elle.
Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel en ce qu'il est dit être dirigé contre un jugement 'du conseil de prud'hommes de Toulon',
- Dit que ce désistement emporte extinction de la présente instance d'appel et dessaisissement de la cour,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [J] [F].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE