Chambre 4-1, 6 juin 2025 — 24/12481

other Cour de cassation — Chambre 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-1

N° RG 24/12481 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2IL

Ordonnance n° 2025/M045

APPELANT

Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. CARRIER, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Axel FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 4 octobre 2024 ayant :

- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [H] [W] est justifié ;

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SAS Carrier de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le défendeur aux entiers dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [W] notifiée le 15 octobre 2024 au greffe par voie électronique ;

Vu les conclusions de l'appelant notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 dont le dispositif est ainsi rédigé :

'Il est sollicité de la cour d'appel d'Aix en Provence de :

Déclarer l'action de Monsieur [H] [W] régulière et bien fondée,

En conséquence,

Requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner en conséquence la société Carrier à verser à M. [H] [W] la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déclarer la moyenne de salaire à la somme brute de 3.570,25 euros brut,

Condamner la société Carrier à verser à M. [H] [W] la somme de 3.750,25 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de licenciement,

Condamner la société Carrier à verser à M. [H] [W] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

Condamner la société Carrier à remettre à M. [H] [W] ses documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectificatifs et manquants sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec faculté de liquidation de l'astreinte par le conseil de prud'hommes,

Ordonner que les sommes de nature salariale et indemnitaire porteront intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud'hommes, Ordonner la capitalisation des intérêts,

Rappeler l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache au jugement à intervenir en ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations en application de l'article R1454-28 du code du travail,

Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

Ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Carrier en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société Carrier de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Carrier à verser à M. [H] [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais exposés.'

Vu les conclusions d'incident notifiées par la société Carrier le 11 mars 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :

- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement.

En conséquence :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 octobre 2024.

- constater par conséquent l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour.

- condamner M. [W] aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par M. [H] [W] le 21 mars 2015 s'y opposant et demandant au conseiller de la mise en état de :

- lui enjoindre de mettre ses conclusions en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile;

- débouter la société Carrier de toutes ses demandes.

Fixé à l'audience du 5 mai 2025, l'incident a été mis en délibéré au 6 juin 2025.

SUR CE

L'article 542 code de procédure civile dispose que ' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'

L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose qu''A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses co