Chambre 4-8a, 5 juin 2025 — 24/04933

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 05 JUIN 2025

N°2025/337

Rôle N° RG 24/04933 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4SV

[E] [C] épouse [R]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine SIHARATH

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[5] [Localité 6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 2304345.

APPELANTE

Madame [E] [C] épouse [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004341 du 07/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Véronique FERRANT-ABROUK, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [Y] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [C] épouse [R] (ci-après Mme [R]) a bénéficié d'indemnités jouranlières du 1er avril 2015 au 5 avril 2017 versées par la [3].

La caisse a diligenté une enquête mettant en évidence que l'assurée avait exercé une activité non autorisée et quitté la circonscription sans autorisation.

La caisse a notifié à Mme [R] un indu de 17.644 euros dont le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu le bien-fondé par jugement rendu le 15 septembre 2022. La décision a fait l'objet d'un appel.

Le 27 novembre 2018, la caisse a notifié à Mme [R] sa décision de lui infliger une pénalité financière de 1.000 euros.

Par lettre du 1er février 2019, la caisse l'a mise en demeure de lui payer le montant de l'indu et par lettre du 27 mars 2019, elle l'a mise en demeure de lui payer la pénalité. Par jugement du 15 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré régulières les mises en demeure et la décision a fait l'objet d'un appel.

Par jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal a:

- déclaré régulière la notification de la pénalité financière du 27 novembre 2018,

- condamné Mme [R] à verser à la [3] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [R] aux entiers dépens de la procédure,

- condamné Mme [R] à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration électronique du 17 avril 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement.

Par mail du 6 novembre 2024, adressé à la [3], Mme [R] a fait connaître sa volonté de se désister de son appel.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 24 avril 2025, Mme [R] confirme sa volonté de se désister de son appel.

La [3] prend acte du désistement de l'appelante et précise ne pas présenter de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante,

Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante.

Le greffier La présidente