Chambre 4-8b, 6 juin 2025 — 23/06734
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 06 JUIN 2025
N°2025/241
Rôle N° RG 23/06734 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJRB
[O] [Y]
C/
Etablissement [4]
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025:
à :
Me Arnaud DE LAVAUR,
avocat au barreau de PARIS
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 20 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 18/01086.
APPELANTE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Etablissement [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La [3] [la caisse] a initié un contrôle de l'activité d'infirmière libérale Mme [O] [Y] [la professionnelle de santé] à l'issue duquel elle lui a notifié par lettre recommandée datée du 21 mars 2017 retenir neuf griefs, totalisant un indu de facturations de 57 898.26 euros et l'a informée de la possibilité d'être entendue ou de lui adresser dans le délai de deux mois ses observations.
La caisse a ensuite notifié à la professionnelle de santé, par lettre recommandée datée du 20 juillet 2017, un indu de facturations d'un montant total de 53 812.21 euros.
Après rejet le 2 mai 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation, la professionnelle de santé a saisi le 8 juin 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après déclaré le recours recevable, a:
* débouté la professionnelle de santé de sa demande de nullité de la procédure d'indu,
* jugé bien fondé l'indu à hauteur de 53 812.21 euros et validé la décision de la caisse pour ce montant,
* condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 53 812.21 euros au titre de l'indu,
* débouté la professionnelle de santé de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la caisse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la professionnelle de santé aux dépens.
La professionnelle de santé en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2024, la professionnelle de santé sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de:
* prononcer la nullité de la procédure d'indus,
* débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle lui demande de rejeter la demande d'indu formulée par la caisse sauf pour les patients [I], [U], [S], [X], [T], [B], [K], [V] et [P], et d'abaisser le montant de l'indu en conséquence.
En tout état de cause, elle lui demande de:
* débouter la caisse de toutes ses demandes et prétentions,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
* condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2025, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner 'la partie succombante' au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 26 mars 2025 les parties ont sollicité par requête écrite le retrait du rôle.
MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours