Chambre 4-8b, 6 juin 2025 — 22/10438

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 06 JUIN 2025

N°2025/237

Rôle N° RG 22/10438 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZEA

[7]

C/

Syndicat [4]

Copie exécutoire délivrée

le 06 Juin 2025:

à :

[7]

Me Franck BUREL,

avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 20 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/30.

APPELANTE

[7], demeurant [Adresse 6]

représenté par Mme [C] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Syndicat [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

Le [5] dit [3] [le cotisant] a demandé à l'[Adresse 8] [l'URSSAF], par courriers datés des 22 novembre 2018 et 20 décembre 2018, une régularisation de la réduction générale sur les bas salaires dite Fillon et au titre de son éligibilité alléguée à l'application du taux réduit d'allocations familiales.

Par courrier daté du 12 juillet 2019 l'URSSAF lui en a refusé le bénéfice.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, le cotisant a saisi le 22 janvier 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 31 mars 2021.

Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* rejeté les demandes principales de l'URSSAF,

* annulé la décision de refus de l'URSSAF du 12 juillet 2019,

* dit que le cotisant est un établissement public à caractère industriel et commercial,

* condamné l'URSSAF à régler au cotisant:

- la somme de 31 413 euros au titre des cotisations réglées à tort, faute d'application de la réduction générale des cotisations sur la période de janvier 2015 à décembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- la somme de 5 831 euros, faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales pour la période de novembre 2015 à décembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

* rejeté pour le surplus les demandes des parties,

* condamné l'URSSAF aux dépens.

L'URSSAF en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2022, réceptionnée par le greffe de la cour le 20 juillet 2022.

Par conclusions qualifiées de responsives, réceptionnées par le greffe le 25 mars 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* débouter le cotisant de sa demande de remboursement de la somme de 31 413 euros au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour la période de janvier 2015 à décembre 2017, de sa demande de régularisation de 5 831 euros au titre du taux réduit des cotisations d'allocations chômage pour la période de novembre 2015 à décembre 2017, et de sa demande de majoration de la condamnation des intérêts légaux à compter du 22 novembre 2018,

* 'confirmer sa décision du 12 juillet 2019",

* condamner le cotisant à lui restituer la somme de 18 622 euros assortie des intérêts aux légal qu'elle a acquitté entre ses mains en exécution du jugement,

* condamner le cotisant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* mettre à la charge du cotisant les entiers dépens.

Par courriel du 25 mars 2025, l'intimé a sollicité le renvoi de l'affaire en faisant état de nouvelles écritures et du développement d'un nouvel argumentaire de l'URSSAF, et a réitéré cette demande de renvoi oralement lors de l'audience du 26 mars 2025.

Ce renvoi a été