Chambre commerciale, 12 juin 2025 — 24-13.566
Textes visés
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 323 F-B Pourvoi n° S 24-13.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025 La société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de M. [V], agissant en qualité de liquidateur de la société Réunionnaise de vente de matériel de levage et de travaux publics, a formé le pourvoi n° S 24-13.566 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Franklin Bach, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,15 novembre 2023), les 12 mai et 30 juin 2010, la société Réunionnaise de vente de matériel de levage et de travaux publics (la société Sorelev) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. 2. La société Franklin Bach, agissant en qualité de liquidateur, a assigné le dirigeant, M. [Z], en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé de sa faillite personnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [Z] à supporter l'insuffisance d'actif de la société, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Franklin Bach de sa demande de condamnation de M. [Z] à supporter l'insuffisance d'actif révélée à l'issue des opérations de liquidation judiciaire de la société Sorelev, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que les documents produits par le liquidateur ne suffisent pas à établir l'existence d'une insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi, quand les parties au litige ne s'opposaient que sur la réalité des fautes de gestion imputables au dirigeant, et sur leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif que l'exposante souhaitait voir supporter par ledit dirigeant, tandis que ce dernier, qui se bornait à prétendre que l'exposante ne motivait pas la part d'insuffisance d'actif imputée à M. [Z], reprochait simplement à l'intéressée de vouloir lui imputer "une moitié de l'insuffisance d'actif finale sans préciser en quoi elle serait en lien avec les actes qu'elle lui impute à faute", de sorte que le dirigeant admettait à tout le moins, ce faisant, la réalité d'une insuffisance d'actif révélée par la liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la demande de condamnation du dirigeant à payer l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que le liquidateur se borne à verser aux débats des déclarations de créances de certains des créanciers et un bordereau de communication de pièces sur lequel figure notamment l'état du passif déclaré qui ne suffisent pas à établir l'existence d'une insuffisance d'actif. 6. En statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient sur l'existence d'une insuffisance d'actif que le liquidateur évaluait à la somme de 854 280, 20 euros et que seuls étaient discutés les fautes reprochées et leur lien avec cette insuffisance d'actif, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prononcer la faillite personnelle de M. [Z], alors « que la sanction de la faillite personnelle encourue sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce ne r