Chambre commerciale, 12 juin 2025 — 24-13.777
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 321 F-B Pourvoi n° W 24-13.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025 La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-13.777 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société [H] transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [H] transports, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2024), le 23 juillet 2019, Mme [W], salariée de la société [H] transport dirigée par M. [G] [H] (la société) a été contactée téléphoniquement par une personne se présentant comme un technicien de la société BNP Paribas (la banque) lui demandant d'effectuer différentes manipulations à l'aide du système de paiement à distance afin permettre la réinscription d'opérations sur le compte. 2. A la suite de ces manipulations, deux virements ont été exécutés vers des comptes domiciliés en Allemagne pour une somme totale de 98 000 euros. 3. Après avoir déposé une plainte pour escroquerie et soutenant ne pas avoir autorisé ces paiements, la société a assigné la banque en réparation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société la somme de 98 000 euros au titre du remboursement des fonds, alors : « 1° que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un appel téléphonique dont la teneur permet à un interlocuteur normalement attentif de douter de sa provenance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de l'audition de [G] [H] que " ([R] [W]) ne s'est pas méfiée de son interlocuteur qui ne lui demandait pas de mot de passe ( ) ; qu'elle a renouvelé la création d'une signature électronique, son interlocuteur prétendant que la manuvre n'avait pas réussi " ; qu'elle a également relevé que l'audition de [R] [W] confirmait qu' " elle s'est connectée avec le boîtier et la carte, mais sans le mot de passe", que "l'escroc lui a alors demandé de se connecter et de se déconnecter à plusieurs reprises, puis de saisir la clef d'accès créée par le boîtier. Prétendant que cela ne fonctionnait pas, il lui a demandé d'essayer avec une autre clef d'accès qu'il lui a communiquée. Il lui a refait manipuler le boîtier à plusieurs reprises en l' ‘embrouillant', puis lui a demandé de confirmer que le code qu'il lui indiquait au téléphone s'affichait, ce qui était le cas. Il lui a fait appuyer sur un ou deux boutons du boîtier, lui a demandé d'attendre et de confirmer. [R] [W] pense que c'est ce qui a créé une signature pour les virements" ; qu'en considérant qu' "il n'est pas démontré par la banque que la société [H] Transports ait commis une négligence grave exonérant la société BNP Paribas de son obligation de remboursement", quand il ressortait de ses propres constatations que Mme [W], et partant la société [H] Transports, avait communiqué les données personnelles de son dispositif de sécurité en réponse à un appel téléphonique dont la teneur permettait à un interlocuteur normalement attentif de douter de sa provenance, la cour d'appel a violé les articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en première instance, le tribunal de commerce de Paris avait retenu " que Mme [W] a été contactée par téléphone (mais qu'[H] n'apporte pas la preuve qu'il s'agit du numéro de la hotline de BNP)" ; qu'en affirmant de manière pérem