Chambre commerciale, 12 juin 2025 — 24-13.697
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 320 F-B Pourvoi n° J 24-13.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025 La caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie (Caisse de Crédit mutuel), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-13.697 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Ouest acro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Ouest Acro a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie (Caisse de Crédit mutuel), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ouest Acro, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2024), la société Ouest Acro (la société), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou Basse Normandie (la banque), a signé une extension de contrat de banque à distance donnant mandat à la société Bara Investissement pour régir et administrer l'ensemble de ses comptes bancaires. 2. Le 13 mars 2020, la société a découvert qu'un salarié de la société Bara Investissement avait ordonné onze virements à la suite d'une escroquerie dite « au président » Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement relevant des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, qui transposent la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que les opérations litigieuses avaient été dûment autorisées par la société, de sorte que la demande fondée sur les articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier ne pouvait être accueillie, la cour d'appel a énoncé qu'il restait à déterminer si la banque n'avait pas néanmoins manqué à son devoir de vigilance au vu des circonstances et que le fait d'avoir exécuté des ordres de virement transmis par le système télématique, formellement réguliers, reçus au travers d'une relation sécurisée destiné à éviter les risques de fraude, ne l'exonérait pas de toute responsabilité, et a considéré que la banque avait manqué à son devoir de vigilance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, dans leur rédaction postérieure à la transposition de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015. » Réponse de la Cour 5. Après avoir retenu que les opérations de paiements avaient été autorisées, l'arrêt en déduit à bon droit que si la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, elle pouvait l'être en cas de manquement à son obligation de vigilance. 6. Le moyen n'est donc