Chambre commerciale, 12 juin 2025 — 23-23.365

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Cassation et annulation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 317 F-B Pourvoi n° X 23-23.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025 1°/ La société Jump XL [Localité 6] [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par de M. [C] [D], agissant en qualité de commissaire au plan de sauvegarde de la société Jump XL [Localité 6] [Localité 5], 3°/ la société [N]-Pécou, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Y] [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Jump XL [Localité 6] [Localité 5], ont formé le pourvoi n° X 23-23.365 contre les arrêts rendus le 18 avril 2023 et le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Icom, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des sociétés Jump XL Paris Gennevilliers, AJRS, ès qualités, et [N]-Pécou, ès qualités, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Icom, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 avril 2023 et 21 novembre 2023), le 29 septembre 2021, la société Jump XL [Localité 6] [Localité 5] (la société), a été mise en sauvegarde, la société AJRS étant désignée en qualité administrateur judiciaire et la société [N] Pécou de mandataire judiciaire. 2. Le 19 novembre 2021, la Sci Icom, bailleresse de la société Jump XL, a déclaré une créance à titre privilégié. Par une lettre recommandée du 17 janvier 2022, le mandataire judiciaire a indiqué à la société Icom que sa créance était contestée en son intégralité. Cette lettre lui étant revenue avec les mentions « destinataire inconnu à cette adresse » et « non réclamée », le mandataire judiciaire l'a faite signifier par un acte d'huissier de justice. 3. Le 21 avril 2022, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Icom. Cette dernière a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société Jump XL et les organes de sa procédure font grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de la société Icom contre l'ordonnance du juge-commissaire du 21 avril 2022, alors « que l'article R. 624-1 du code de commerce dispose que la lettre de contestation de créance précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du même code ; que ces mentions sont relatives à la régularité de ladite lettre et non à celle de l'acte de notification la portant à la connaissance du créancier ; qu'en retenant que l'acte de signification du 8 mars n'avait pu faire courir le délai de trente jours de l'article L. 622-27 du code de commerce, faute de reproduction en son sein de cet article, la cour d'appel a violé l'article R. 624-1 du code de commerce, ensemble les articles 651 et suivants du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce : 5. Selon ce texte, si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 du code de commerce est contestée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 du même code court à compter de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce. 6. Pour retenir que l'acte de signification de la lettre a pu faire courir le dit délai, l'arrêt retient que, dès lors que la société Jump XL et les organes de la procédure ont entendu faire partir ce délai à compter de la date de signification de cet acte d'huissier de just