Chambre commerciale, 12 juin 2025 — 24-13.604

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 315 FS-B Pourvoi n° G 24-13.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025 La caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-13.604 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [D], divorcée [H], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de representante légale de son fils mineur [O] [H], 2°/ à M. [O] [H], 3°/ à M. [P] [H], 4°/ M. [X] [H], tous quatre domiciliés [Adresse 1], 5°/ à l'Union départementale des associations familiales du Maine-et-Loire (l'UDAF), dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur ad'hoc à la représentation de l'enfant mineur [O] [H], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, M. Riffaud, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mme Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 décembre 2023), le 26 juin 2012, M. [H], administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, MM. [X], [P] et [O] [H] issus de son union avec Mme [D], a fait procéder au virement de la somme de 5 000 euros au débit de chacun des trois comptes d'épargne ouverts aux noms de ces derniers dans les livres de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] (la banque),au profit du compte d'une entreprise dont il était le dirigeant. Il a ensuite opéré plusieurs virements et retraits de ces mêmes comptes jusqu'à un quasi épuisement de leur solde. 2. Alerté par Mme [D], un juge des tutelles a désigné l'Union départementale des associations familiales du Maine-et-Loire (l'UDAF) en qualité d'administrateur ad'hoc. 3. Mme [D], en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance. L'UDAF, ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [X] [H], la somme de 6 664,38 euros, à M. [P] [H], la somme de 6 294,89 euros, à l'UDAF, ès qualités, la somme de 6 224,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date des prélèvements des fonds et capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154, ancien, du code civil, alors : « 1°/ en premier lieu que les tiers ne sont pas garants de l'emploi des capitaux décidé par l'administrateur légal ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], la cour d'appel considère que les circonstances ne pouvaient que faire suspecter un détournement des fonds de la part de l'administrateur légal dès lors qu'il a viré l'argent des livrets des mineurs sur le compte d'une entreprise commerciale gérée par lui ; qu'en statuant ainsi, quand la banque n'était pas garante de l'emploi des capitaux décidé par l'administrateur légal, la cour d'appel a violé l'article 499 du code civil ; 2°/ en deuxième lieu que le banquier est soumis à un devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de son client en sorte qu'il n'a pas à apprécier l'opportunité des opérations qui lui sont confiées ; qu'il est seulement tenu d'un devoir de vigilance, en vertu duquel il est tenu de déceler les opérations de son client présentant des anomalies apparentes ; qu'en l'espèce, pour considérer que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] avait commis un manquement à son devoir de vigilance, la cour d'appel retient que les circonstances ne pouvaient que faire suspecter un détournement des fonds de la part de l'administrateur légal dès lors qu'il a v