cr, 12 juin 2025 — 24-86.521
Textes visés
- Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 170 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 24-86.521 F-B N° 00801 RB5 12 JUIN 2025 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025 M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2024, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs de recel aggravé et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Z] [R], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U] [P], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 2 mars 2015, Madame [U] [P], fille de [V] [D], dernière épouse de [C] [D], a déposé plainte auprès des services de police pour vol et recel. 3. Elle a indiqué que, courant 2008, elle avait chargé M. [L] [W] de dresser l'inventaire des uvres stockées dans l'ancienne résidence de [C] [D] et de les déménager dans les locaux de la société [1] à [Localité 2] (92) et qu'elle s'est rendu compte par la suite qu'il en avait détourné une partie. 4. Elle a en outre indiqué suspecter M. [Z] [R], directeur de la société genevoise [3], qui a confié à un restaurateur d'oeuvre d'art la restauration d'uvres de [C] [D] entreposées précisément à [Localité 2]. 5. A la suite de l'enquête diligentée, une information contre personne non dénommée des chefs de vols, recel de vol et escroquerie, a été ouverte le 23 mars 2015. 6. Le 14 septembre 2015, M. [R] a été mis en examen pour recel habituel par professionnel d'uvres de [C] [D] provenant d'un délit commis notamment au préjudice de Mme [P]. 7. Il a présenté une requête en nullité. Madame [P], partie civile, a, par mémoire présenté devant la chambre de l'instruction, sollicité que soient écartées des pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et les troisième et quatrième moyens 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la forclusion partielle de la requête, dit que la requête en nullité n'est recevable que pour les actes postérieurs au 15 mai 2017 soit à compter de la cote D 2028, l'a dite mal fondée, a écarté de la procédure par cancellation certaines des cotes comprises entre D 3051/74 et D 3051/257 et certaines des cotes comprises entre D 3050/120 et D 3050/304, et a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure examinée jusqu'à la cote D 3146, alors : « 2°/ que la chambre de l'instruction, à laquelle la partie civile, dans son simple mémoire, ne demandait pas la cancellation de certaines des cotes comprises entre D3050/120 et D3050/304, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, canceller lesdites cotes, en méconnaissance de l'article 173 du code de procédure pénale et du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°/ que la personne mise en examen a droit à l'exercice effectif de ses droits à la défense ; que la chambre de l'instruction, en écartant par cancellation des cotes comprises entre D3050/120 et D3050/304, versées à la procédure par le mis en examen, a porté atteinte au droit à l'exercice effectif des droits de la défense de ses droits par une sanction disproportionnée et a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 4°/ que la nullité tirée de l'application d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle la partie civile qui se prévaut de celle-ci n'était pas partie, ni d'ailleurs devant les juridictions internes de l'Etat étranger en cause, suppose l'existence d'un grief et que la cause de nullité porte atteinte aux intérêts de