Chambre civile 1-7, 13 août 2025 — 25/05130

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/05130 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMNJ

Du 13 AOUT 2025

ORDONNANCE

LE TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [L] [B] [W]

né le 30 Avril 1989 à [Localité 3] (COLOMBIE)

de nationalité Colombienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d'office, présent

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de M. [B] [W], de nationalité colombienne, le 17 juillet 2025 et à lui notifié le même jour, ladite décision étant actuellement contestée devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu le placement de M. [B] [W] en rétention administrative le 17 juillet 2025 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 21 juillet 2025 ayant ordonné la mainlevée de cette mesure ;

Vu la décision de la Cour d'appel de Versailles en date du 25 juillet 2025 ayant infirmé cette ordonnance, et prolongé la durée de la rétention administrative de M. [B] [W] pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu la requête de M. [B] [W] en date du 11 août 2025 à fin de mainlevée de sa rétention administrative ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 12 août 2025 ayant rejeté cette demande, et l'ordonnance rectificative du 12 août 2025 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [W] en date du 12 août 2025, l'intéressé faisant valoir :

- que l'ordonnance de clôture rendue par le tribunal administratif de Versailles le 8 août 2025 (à effet au 19 septembre 2025) constitue un élément nouveau ;

- qu'il conteste présentement devant ledit tribunal administratif la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

- que par ailleurs, la préfecture n'a pas informé ladite juridiction de ce qu'il était placé en rétention administrative, et ce en violation des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ; que devant le tribunal administratif n'avait été produite que la décision de mainlevée datée du 21 juillet 2025 ;

- que d'autre part, le tribunal administratif ne statuera pas dans les délais impartis ; qu'en effet, comme il est dit à l'article L 614-2 du CESEDA, dès lors qu'il est placé en rétention administrative il devait être jugé selon la procédure prévue à l'article L 921-2 du même code, si bien que le tribunal devait statuer dans les 96 heures de l'expiration du délai de recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; que ce délai expirait le 23 juillet 2025 à 12 h 15 ;

Vu les conclusions déposées par le préfet des Hauts-de-Seine, qui demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, faisant valoir que :

- il n'existe pas de circonstance nouvelle depuis le prononcé de la précédente décision ;

- la juridiction administrative était parfaitement informée de ce que l'appelant était placé en rétention administrative ;

- la Cour ne peut porter une appréciation sur la procédure suivie devant le tribunal administratif.

A l'audience, M. [B] [W] a maintenu ses moyens initiaux et a fait valoir en outre que :

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le juge des libertés et de la détention, si bien que l'annulation de sa décision est encourue ;

- il existe un trop long délai entre l'ordonnance de mainlevée rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 juillet 2025, et le prononcé de la décision de la Cour l'infirmant, le 25 juillet 2025 ;

- l'administration ne justifie pas de diligences pour mettre à exécution l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;

- il a deux enfants âgés de 4 et 23 mois, et mettre à exécution sa rétention administrative ou son expulsion aurait pour effet un éclatement de la cellule familiale ;

- il présente des garanties de représentation, vu qu'il a une activité professionnelle et qu'il existe une EURL à son nom.

MOTIFS

En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.

Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel ne peuvent être complétés par de nouveaux moyens que sous la condition qu'ils soient développés dans le délai de recours.

Il en résulte que les nouveaux moyens soulevés par M. [B] [W] à la barre, postérieurement au délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance survenue le 12 août 2025 à 14 h 43, sont irrecevables, à savoir :

- la violation du principe du contradictoire par le premier juge ;

- le trop long délai entre l'ordonnance de mainlevée rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 juillet 2025, et le prononcé de la décision de la Cour l'infirmant, le 25 juillet 2025 ;

- le défaut de justification de diligences par l'administration en vue de mettre à exécution l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;

- le fait qu'il a deux enfants âgés de 4 et 23 mois et qu'en conséquence, mettre à exécution sa rétention administrative ou son expulsion aurait pour effet un éclatement de la cellule familiale ;

- la circonstance qu'il présente des garanties de représentation.

L'appelant fait valoir à juste titre que l'ordonnance de clôture rendue par le tribunal administratif de Versailles le 8 août 2025 (prononçant une fixation de la clôture au 19 septembre 2025) constitue un élément nouveau depuis le prononcé de la précédente décision. La présente contestation est donc recevable.

M. [B] [W] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le concernant le 17 juillet 2025, alors qu'il se trouvait en rétention administrative ; il a été remis en liberté selon décision du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2025 ; par décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, datée du 25 juillet 2025, l'affaire a été renvoyée devant celui de Versailles. Il sera observé que cette décision de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction a été rendue le même jour que celle de la Cour d'appel de Versailles infirmant la décision du juge des libertés et de la détention susvisée et ordonnant le placement de M. [B] [W] en rétention administrative. Lorsqu'elle a été rendue, M. [B] [W] était donc censé être libre. Par contre, tant lors de l'introduction de l'instance, le 17 juillet 2025, que lorsque la décision fixant la date de clôture de l'instruction a été rendue, le 8 août 2025, M. [B] [W] était à nouveau en rétention administrative.

L'article L 614-2 du CESEDA dispose que :

Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article [4] 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L 921-1.

Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L 921-2.

Et ce texte prévoit que lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.

Il en résulte que lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif doit statuer dans les 96 heures suivant le délai de 48 h imparti à l'étranger pour contester en justice l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Le tribunal administratif de Versailles ne statuera donc pas dans les délais impartis. Toutefois la présente juridiction ne peut pas porter d'appréciation sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ; par ailleurs, il incombait pour le moins à l'appelant d'indiquer au tribunal administratif qu'il était à nouveau placé en rétention administrative.

En conséquence ce moyen sera écarté, étant rappelé qu'aucun texte ne fait obligation au préfet d'indiquer à la juridiction administrative si la personne objet de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est retenue ou non.

L'ordonnance n'étant pas autrement critiquée, elle sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- Confirmons l'ordonnance en date du 12 août 2025 ;

- Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 7], le mercredi 13 août 2025 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Maëva VEFOUR, Greffière

La Greffière, Le Président,

Maëva VEFOUR Raphaël TRARIEUX

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;