CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 22 octobre 2024 — 2024006456
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 006456 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTIS E RENDUE LE 22/10/2024 L’An Deux Mille Vingt quatre, Le vingt deux octobre, Au Tribunal de Commerce du MANS, en notre cabinet, Nous Monsieur François-Xavier LANGLAIS, Juge du Tribunal de Commerce du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis Greffier Assermenté, présent lors du prononcé. Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre : La société [A], société à responsabilité limitée, au capital de 7.700 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse, comparante par [B] Et La société [C], société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse, non comparante ni personne pour la représenter. L’affaire a été appelée le 24/09/2024, date à laquelle elle a été déposée en audience publique, puis le juge des référés a mis l’affaire en délibéré pour son ordonnance être rendue le 22/10/2024 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans. Vu l’assignation en référé à laquelle il est expressément fait référence, à la demande de la société [A] à l’encontre de la société [C], présentée par [D], commissaire de justice associés, le 22/08/2024 laquelle a déposé un avis de passage et émis un procès -verbal au titre de l’article 658 du code de procédure civile avisant au domicile du destinataire la disponibilité de l’assignation. Vu les pièces versées au dossier par la partie demanderesse. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société [A] spécialisée dans les travaux de maçonnerie, taille de pierre et carrelage a acheté un véhicule fourgon, mis en vente par la société [C]. En septembre 2023, [A] est venu examiner un véhicule mais précise n’avoir pu l’essayer, la batterie étant déchargée. Un bon de commande du véhicule a été établi pour un montant de 16.200 euros TTC, outre les frais d’immatriculation. Le 5 octobre 2023, un certificat de cession a été régularisé. Lors du retrait du véhicule, Monsieur [A] a sollicité la communication du carnet d’entretien, lequel ne lui avait toujours pas été remis par la société [C], contrairement aux engagements pris. 1 La facture mentionne que le véhicule bénéficie d’une garantie « casse moteur, boîte, pont » de trois mois, soit jusqu’au 5 janvier 2024. Dès la première utilisation du véhicule, la société [A] a constaté l’existence d’un bruit qui l’a amenée à consulter le Garage [D] afin que celui-ci réalise un diagnostic complet du véhicule. Le Garage [D] a alors constaté que le pont arrière était défectueux et que l’huile moteur avait une odeur de « cramé ». Il a évalué le coût des réparations à la somme de 7.463,77 euros TTC. La société [A] a donc pris contact avec la société [C] afin de l’informer des difficultés rencontrées et a sollicité de nouveau le carnet d’entretien du véhicule. La société [C] s’est seulement contentée de répondre à la requérante qu’une personne la recontacterait. Quelques jours plus tard, elle aurait indiqué au Garage [D], qui l’aurait contacté directement, que la société [A] pouvait déposer le véhicule dans ses ateliers pour réparation. Toutefois, sans nouvelles directes de cette dernière, la société [A] a saisi son assureur de protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable et contradictoire. Une réunion d’expertise s’est tenue le 22 novembre 2023 au sein du Garage [D], à laquelle la société [C] ne s’est pas présentée, bien que régulièrement convoquée puisqu’elle a accusé réception de la lettre de convocation le 6 novembre 2023. Le rapport de l’expert amiable ne détermine pas avec précision l’origine du désordre mais estime que les dommages internes au pont arrière résultent de l’absence d’entretien. Le 5 janvier 2024, l’assureur de protection juridique de la société [A] a adressé une mise en demeure à la société [C] afin de solliciter la résolution de la vente, puis l’a relancée le 24 janvier 2024. Par courrier du 19 février 2024 adressé par l’intermédiaire de son Conseil, la société [C] n’a pas contesté l’existence du désordre mais a allégué que celui-ci serait insuffisant pour engager une action sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle prétend également que le rapport d’expertise amiable ne serait pas contradictoire et qu’il se bornerait en réalité à reprendre le devis préconisant le remplacement du pont arrière établi par le Garage [D]. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée. En conséquence, et en présence d’une contestation relative aux conclusions du rapport d’expertise amiable déposé lequel ne détermine pas avec certitude l’origine du désordre, la société [A] sollicite, en application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignati