Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-16.307

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1356 F-D

Pourvoi n° T 19-16.307

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme K..., épouse P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme V... K..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.307 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section A sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Auvergne, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme K..., épouse P..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2018), Mme K... (la cotisante) a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre, le 24 juin 2013, par la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Auvergne (la caisse), aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Auvergne, pour des cotisations et majorations dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2011, premier trimestre 2012 et premier trimestre 2013.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider la contrainte délivrée à son encontre par la caisse, alors « que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que, s'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi à son encontre, il incombe néanmoins au juge du fond de motiver sa décision quant à l'existence de ladite créance ; qu'en l'espèce, après avoir annulé le jugement déféré, la cour d'appel, qui s'est contentée de valider la contrainte délivrée à la requérante par la caisse sans autre forme de motivation que l'absence d'éléments contraires à l'appui de la contestation présentée par la requérante, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

4. Après avoir annulé le jugement déféré, la cour d'appel, statuant sur le fond du litige, relève que la cotisante ne produit aucun élément à l'appui de sa contestation, puisqu'elle s'est bornée à soulever la nullité du jugement. 5. Par ce motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme K..., épouse P...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte décernée par la caisse nationale Rsi à Mme P... pour la somme de 5 839 € au titre des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2011, 1er trimestre 2012 et 1er trimestre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'il est de principe qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi ; qu'en l'espèce, Mme P... n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation des sommes réclamées puisqu'elle se borne à soulever la nullité du jugement déféré ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que, s'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi à son encontre, il incombe néanmoins au juge du fond de motiver sa décision quant à l'existence de ladite créance ; qu'en l'espèce, après avoir annulé le jugement déféré, la cour d'appel, qui s'est co