Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-18.444

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4-6, L. 553-1 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, le dernier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, alors applicable.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1357 F-D

Pourvoi n° R 19-18.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La caisse d'allocations familiales du Nord, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.444 contre le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Douai (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à M. E... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'allocations familiales du Nord, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Douai, 4 avril 2019), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales du Nord lui ayant décerné plusieurs mises en demeure suivies, le 16 décembre 2017, d'une contrainte au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2014, M. B... (l'allocataire) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

3. Vu les articles L. 133-4-6, L. 553-1 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, le dernier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, alors applicable :

4. Il résulte du dernier de ces textes que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

5. L'allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n'est pas comprise dans le champ d'application de l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, ni dans celui de l'article L. 553-1 du même code, qui détermine les règles de prescription applicables aux prestations familiales et assimilées.

6. Pour déclarer l'action de la caisse partiellement prescrite, le jugement se fonde sur les articles L. 133-4-6 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale. 7. En statuant ainsi, alors que l'indu réclamé par la caisse portait sur l'allocation de logement sociale, le tribunal a violé les textes susvisés, les deux premiers, par fausse application, et le troisième, par refus d'application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action de la caisse d'allocations familiales du Nord prescrite pour la période du 1er janvier 2013 au 4 février 2014, le jugement rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales du Nord.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Nord.

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré l'action de la Caisse d'allocations familiales du Nord prescrite pour la période du 1er janvier 2013 au 4 février 2014 ;

Aux motifs qu' aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ; que cette prescription est également applicable à l'action intentée par un org