Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-20.086
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles 1, § 2, et 2 de la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale signée le 5 janvier 1950, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, rendue applicable dans les relations entre la France et la Serbie par l'accord entre le gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Serbie-et-Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République fédérative de Yougoslavie, signé le 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003, et rendue applicable dans les relations entre la France et la Bosnie-Herzégovine par l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signées à Paris et à Sarajevo les 3 et 4 décembre 2003, publié par le décret n° 2004-96 du 26 janvier 2004.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1362 F-D
Pourvoi n° A 19-20.086
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme B...,. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ M. R... B...,
2°/ Mme X... O..., épouse B...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-20.086 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales du Nord, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'allocations familiales du Nord, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. B..., ressortissant serbe, et Mme O..., ressortissante bosnienne, sont entrés irrégulièrement en France en septembre 2003 avec leurs trois enfants. À la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Lille de deux arrêtés leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. B... a obtenu, le 16 juillet 2014, une carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale », et Mme O..., le 11 juin 2015, une carte de séjour temporaire.
2. Dès l'obtention de sa carte de séjour, M. B... a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour ses huit enfants, à compter du 1er février 2013, date du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture.
3. La caisse lui a accordé le bénéfice, à partir du 1er août 2014, des prestations familiales pour les cinq enfants nés en France, mais a refusé de lui accorder les prestations familiales pour les trois autres enfants nés hors du territoire national.
4. Les époux B... (les allocataires) ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Les allocataires font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'attribution rétroactive, à compter du 1er février 2013, des prestations familiales, alors « que le bénéfice des allocations familiales est accordé aux personnes résidant de façon effective, permanente et régulière en France, ayant la charge effective d'un ou plusieurs enfants, les prestations étant dues à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; que les époux B... dont il n'est pas contesté qu'ils ont la charge effective de leurs huit enfants, doivent être considérés comme résidant régulièrement en France depuis le 1er février 2013, date de leur demande de titre de séjour, en suite de l'annulation, par le juge administratif, des décisions du préfet du Nord du 24 janvier 2014 leur en refusant le bénéfice, et enjoignant en conséquence au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'en jugeant que les prestations familiales ne pouvaient leur être attribuées qu'à compter du premier jour du mois suivant celui de l'attribution effective du titre de séjour accordé par le jugement du 24 janvier 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1 et L. 552-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les prestations familiales sont dues à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions de leur bénéfice sont réunies.
7. Pour refuser l'attribution des prestations familiales à compter du 1er février 2013, l'arrêt retient que les allocataires font une lecture erronée du jugement du tribunal administratif du 12 juin 2014, qui ne contient aucune disposition en vue de l'obtention d'un droit au séjour rétroactif, et qu'ils ne prennent pas en compte le fait que la faculté d'octroyer les prestations familiale