Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-20.124
Textes visés
- Articles L. 512-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1363 F-D
Pourvoi n° S 19-20.124
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme Q... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-20.124 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... Q... C...,
2°/ à Mme T... Q... C...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme Q... C..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 mai 2019), M. et Mme Q... C... (les allocataires), ressortissants égyptiens munis d'une autorisation provisoire, sont entrés régulièrement en France en juillet 2010 avec leur fille, N..., née en Égypte, afin qu'elle subisse une opération chirurgicale. Après plusieurs renouvellements de leur autorisation provisoire, ils ont obtenu une carte de séjour temporaire.
2. Dès le mois de novembre 2010, la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire (la caisse) leur a versé des prestations familiales, dont l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. A la suite d'un contrôle des titres de séjour auprès de la préfecture, la caisse a supprimé le versement des prestations familiales du chef de leur fille N..., et a notifié un indu.
3. Les allocataires ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt d'ordonner le paiement des prestations familiales relatives à l'enfant N... Q... C... à compter du 1er mars 2015, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement, au nombre desquelles ne figure pas la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire admis au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; Que selon l'article D. 512-2 du même code, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales doit être justifiée par la production de documents limitativement énumérés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que de 2010 à 2014, M. et Mme Q... C... étaient entrés et avaient été admis à séjourner en France en qualité de parent accompagnant de leur fille N... et qu'à compter du 5 novembre 2014, ils avaient bénéficié d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que la cour d'appel a admis qu'aucune de ces situations n'était prévue par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale de sorte que la situation d'N... ne permettait pas l'ouverture de droits aux prestations familiales à ses parents sur le fondement des textes nationaux ; qu'en jugeant néanmoins que l'enfant N... avait droit aux prestations familiales au prétexte inopérant que ces titres de séjour avaient été accordés aux parents pour des raisons humanitaires, en raison la situation particulière de leur fille gravement handicapée, la cour d'appel a