Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-21.610

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1364 F-D

Pourvoi n° H 19-21.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.610 contre le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bourges (contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. K... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourges, 2 juillet 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) lui ayant décerné une contrainte pour le recouvrement de prestations indûment versées entre le 15 janvier 2010 et le 24 juillet 2014, M. J... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement de dire qu'à hauteur de 1 400 euros, la dette de M. J... vient se compenser avec le préjudice subi du fait de l'erreur commise par la caisse, de condamner ce dernier à payer à la caisse la somme de 1 011,11 euros, et de lui octroyer des délais de paiement, alors « qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la somme réclamée par l'organisme social ; que la procédure orale s'applique au contentieux général de la sécurité sociale ; que lorsque la procédure est orale, si l'opposant à contrainte n'est ni présent ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de sorte qu'il ne peut que rejeter les demandes présentées par l'intéressé au soutien de son opposition et valider la contrainte frappée d'opposition ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui constatait que l'opposant à contrainte était « non comparant ni représenté bien que régulièrement cité par exploit d'huissier en date du 16 mai 2019 », n'a pu faire pour partie droit à son opposition sans violer les articles R. 142-10-4 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige :

3. Il résulte de ce texte que, la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge, sauf application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

4. Pour ordonner une compensation entre le préjudice financier causé par l'erreur de la caisse et la dette du débiteur, ayant retenu que l'opposition à contrainte était motivée et donc recevable, le jugement constate que si les époux J... ne contestent pas le principe de la créance, ils sollicitent une compensation avec le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'erreur de la caisse, et, à défaut, des délais de paiement. Il ajoute que cette demande apparaît pour partie légitime dès lors qu'ils ne sont pas à l'origine de cette situation qui est imputable à la caisse et qu'ils subissent.

5. En statuant ainsi, alors qu'il relevait que M. J... n'était ni comparant ni représenté, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nevers ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par