Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 20-60.237
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1411 F-D
Recours n° P 20-60.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme L... J... , domiciliée [...] , a formé le recours n° P 20-60.237 en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme J... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique bâtiment, travaux publics et gestion immobilière, spécialités architecture - ingénierie, architecture d'intérieur, enduits et toiture.
2. Par décision du 28 novembre 2019, contre laquelle Mme J... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au motif que l'intéressée avait été l'auteure de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs comme n'étant toujours pas à jour du paiement de ses cotisations malgré plusieurs demandes de régularisation en ce sens.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme J... fait valoir qu'étant auparavant inscrite à titre individuel et en qualité d'associée d'une EURL, elle réglait deux cotisations à l'Ordre des architectes, qu'elle a « déposé le bilan » de sa société en décembre 2016 mais a omis d'en avertir l'Ordre, qu'elle a néanmoins réglé en 2017 et 2019 ses cotisations pour sa société pourtant dissoute, pensant régler ses cotisations individuelles, et que l'Ordre, averti depuis lors de cette situation, a accepté d'imputer ces paiements sur sa cotisation individuelle. Elle en déduit qu'ayant présenté sa demande d'inscription sur la liste des experts à titre individuel, le non-respect de la condition prévue par l'article 2,1° du décret du 23 décembre 2004 ne peut être retenu pour la rejeter.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme J... , a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.