Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-21.297
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10838 F
Pourvoi n° S 19-21.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ M. X... J..., domicilié [...] ,
2°/ M. Y... J..., domicilié [...] ,
3°/ Mme K... C..., domiciliée [...] ,
4°/ M. M... J..., domicilié [...] ,
5°/ M. W... J..., domicilié [...] ,
tous cinq pris en leur qualité d'ayants droit de I... B...,
ont formé le pourvoi n° S 19-21.297 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AWP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la mutuelle du personnel du groupe Société générale, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société AWP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts J..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société AWP, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les consorts J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts J...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts J... C... de leur demande de prise en charge des prestations d'assistance tierce personne au titre de la convention d'assistance de la société Mondial Assistance France, devenue AWP ;
AUX MOTIFS QUE les consorts J... C... sollicitent la condamnation de la société Sogessur à leur régler la somme de 863 280 € correspondant aux prestations d'assistance personne, dont l'assuré devait bénéficier aux termes de la convention d'assistance et dont il avait besoin 24 heures sur 24 selon les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ; qu'ils soutiennent que la clause organisations de services à domicile de la convention d'assistance prévoit une telle prise en charge et alors qu'en page 26 de ladite convention il est précisé que l'organisation par le bénéficiaire ou par son entourage de l'une des assistances énoncées dans la présente convention ne peut donner lieu à remboursement que si la Mondial a été prévenue et a préalablement donné son accord et a donné son accord express et les frais exposés seront alors remboursés sur présentation de justificatifs originaux dans la limite de ce que la Mondial aurait engagé pour organiser le service ; qu'ils considèrent dès lors qu'un remboursement est bien prévu pour les prestations relevant de l'assistance par tierce personne ; qu'ils rappellent au surplus que l'article L 133-2 du code de la consommation énonce que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s'interprètent dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou non professionnels ; qu'alors qu'il est ainsi fait état du remboursement de toutes les prestations organisées sans aucune réserve et restriction, les consorts J... C... concluent que le doute doit profiter à l'assuré ; que la société Sogessur rappelle qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles ayant versé le plafond d'indemnisation prévu dans le cadre de la garantie accident