Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-12.858

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10839 F

Pourvoi n° U 19-12.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La Mutuelle Prévifrance, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.858 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. D... X... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Mutuelle Prévifrance, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... , et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la Mutuelle Prévifrance de son désistement du premier moyen de cassation.

2. Le second moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle Prévifrance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle Prévifrance et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle Prévifrance

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Mutuelle Prévifrance en application des dispositions du contrat souscrit le 27 octobre 2006 à verser à M. X... la somme de 57.791,33 € au titre des rentes d'invalidité arrêtés au 31 octobre 2017 et à compter du 1er novembre 2017 une somme de 1.520,83 euros par mois ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport du docteur G..., que l'intimé a été en arrêt ininterrompu de travail depuis le 11 février 2014, avant d'être placé en invalidité par le RSI à compter du 1er septembre 2014 ; qu'aux termes des dispositions contractuelles il est en droit de solliciter le versement d'une rente d'invalidité d'une montant annuel de 18.250 euros à compter du 1er septembre 2014, soit les sommes suivantes : 2014 (4mois /12) : 6,083 euros (18.250 x 4/12) ; 2015 :18.250 euros ; 2016 :18.250 euros ; 2017 (10 mois/12): 15 208.33 euros (18.250 x 10/12), à compter du 1er novembre 2017 : 1520,83 euros par mois ; qu'en l'absence de contestations élevées de ces chefs par la Mutuelle Previfrance il convient en conséquence de la condamner à verser à M. X... la somme de 57.791,33 euros au titre des rentes d'invalidité arrêtées au 31 octobre 2017 et à compter du 1er novembre 2017 une somme de 1 520,83 euros par mois ;

1°) ALORS QUE la notice d'information, à laquelle renvoie le contrat d'adhésion et que M. X... a reconnu avoir reçu préalablement à la souscription, stipule (p.14) au titre de la garantie E invalidité permanente qu'une rente d'invalidité se substitue à l'indemnité quotidienne dès constatation médicale de l'usure prématurée de l'invalide telle que définie aux articles L. 341-1 à L 341-4 du code de la sécurité sociale, que le degré d'invalidité qui détermine le droit à la prestation de la rente garantie est fixé en fonction du degré d'incapacité professionnelle et du degré d'incapacité fonctionnelle établies soit d'un commun accord entre les parties soit par arbitrage d'ordre médical et que le montant de la rente annuelle indiqué aux conditions particulières n'est dû que si le degré d'invalidité est compris entre 66 % et 100 % ; que dès lors en condamnant la Mutuelle Prévifrance, à payer une rente d'invalidité permanente à M. X... sans constater nulle part qu'il remplissait les conditions prévues au contrat pour obtenir le paiement de cette rente malgré les motifs des premiers juges qui avaient au contraire expressément constaté qu'il ne les remplissait pas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'artic