Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-20.049

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10840 F

Pourvoi n° K 19-20.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme C... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-20.049 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du centre commercial Saint-Jean, représenté par son syndic, la société Agence Rex, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Brignoldis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme J..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires du centre commercial Saint-Jean et de la société Brignoldis, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial Saint-Jean et à la société Brignoldis la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la responsabilité de la SA BRIGNOLDIS et du syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL SAINT JEAN dans la production des blessures subies par Madame J... n'est pas démontrée et d'AVOIR en conséquence rejeté les demandes en paiement de Madame J... ;

AUX MOTIFS QUE l'attestation des sapeurs-pompiers de Brignoles mentionne qu'ils sont intervenus le 6 octobre 2011 à 15h31, devant la brasserie « Le Saint Jean » du centre commercial Leclerc « à la suite d'un appel pour CHUTE » et qu'ils ont transporté Mme J... au centre hospitalier de Brignoles, sans autre précision sur les circonstances de cette chute ; que pour témoigner de ces circonstances, Mme J... ne verse aux débats que des attestations de M. V..., qui indique qu'il est pianiste, qu'il l'accompagne pour des représentations artistiques et musicales depuis environ 2008 et qu'il l'héberge lors de ses passages dans le Var ; que le 15 novembre 2011, il a écrit avoir accompagné Mme J... le 6 octobre 2011 pour faire ses courses et alors qu'elle le précédait de deux ou trois mètres il l'a vu tomber très lourdement de tout son long, elle venait de heurter une borne avec son pied ; qu'à l'inverse de cette présentation, un document médical de prise en charge immédiatement à son arrivée au centre hospitalier est produit en pièce 3 par Mme J... qui mentionne au titre de « l'anamnèse » : chute mécanique de sa hauteur, témoins disent que la patiente a fait une crise convulsive patiente refuse scanner. Que cette dernière portion de phrase tend à démontrer que ces éléments ont été recueillis en présence de Mme J... ; qu'aucun élément objectif n'est produit pour venir conforter les attestations de M. V... ; qu'en l'état de ces versions contradictoires sur l'origine de la chute et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, Mme J... n'établit pas de manière certaine qu'elle aurait chuté après avoir heurté un plot situé devant l'entrée du centre commercial ; qu'en conséquence, Mme J... est déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame J... ne démontre pas une position ou un état anormal des bornes qui seraient à l'origine de sa chute ; qu'en conséquence, la responsabilité de la S