Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-22.664
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10842 F
Pourvoi n° C 19-22.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. C... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-22.664 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIRdébouté M. C... F... de ses demandes tendant à la revalorisation du contrat n° 8051381, tendant à rétablir le capital dû contractuellement en cas de décès à hauteur de 769 031,33 € et à ce que l'assureur prenne en charge les primes annuelles jusqu'au 60ème anniversaire de l'assuré, tendant, s'agissant du contrat n° 8049131, à ce que l'assureur soit condamné à payer à M. F... les sommes dues en vertu des indexations d'octobre 2008, août 2010 et août 2011, et à ce que le contrat soit revalorisé de la somme de 58 962,84 € augmentée des intérêts majorés conformément à l'article L 132-21 du code des assurances ;
Aux motifs que monsieur F... soutient que la société GENERALI ne pouvait pas lui retirer le bénéfice de la garantie exonération définitive, au motif que si le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 66% l'exonération est définitive jusqu'au 60ème anniversaire de l'assuré et que si le taux est inférieur à 66% l'exonération est temporaire et que celle-ci ne peut pas durer plus longtemps que le 1095ème jour et qu'au-delà de ce délai un nouvel examen doit être organisé ; Que le mécanisme contractuel est de vérifier s'il y a lieu, selon monsieur F..., l'état de santé de l'assuré, pour GENERALI, mais entre le 65ème jour et le 1095ème jour, que le délai imparti pour l'assureur était donc entre le 21 janvier 2003 et le 21 janvier 2006; Qu'il est incontestable que GENERALI par deux courriers des 11 septembre 2007 et 3 septembre 2007 a mentionné que monsieur F... bénéficiait d'une exonération définitive des cotisations; Considérant sur la problématique de la recevabilité des demandes présentées par monsieur F... s'agissant du contrat N° 8051381 que celle-ci n'est plus soulevée ni débattue en appel ; - Sur le caractère définitif de la garantie exonération du paiement des cotisations : Considérant que la disposition contractuelle applicable en la matière, sur cette problématique d'exonération définitive est l'article 8.2 Garantie B -Exonération du paiement des cotisations- qui est rédigé comme suit : - Cette garantie prévoit en cas d'incapacité totale de travail de l'Assuré et de l'Assuré seulement l'exonération du paiement des cotisations pendant la durée de l'incapacité totale à compter du 61ème jour et au plus tard jusqu'au 1095ème jour. Pendant cette période et au plus tard au 1095ème jour Eagle Star Vie statue sur l'état de santé de l'assuré selon le tableau et les modalités ci-après. Le taux global d'invalidité résulte de la combinaison du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle de l'assuré. L'incapacité fonctionnelle est appréciée par le médecin conseil d'Eagle Star Vie sur la base des informations qui lui sont transmise