Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-21.221

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10843 F

Pourvoi n° J 19-21.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Longwy espace automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.221 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. E... F... G..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Longwy espace automobile, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. G..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Longwy espace automobile aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de Moselle et de la société Longwy espace automobile et condamne la société Longwy espace automobile à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Longwy espace automobile

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action de M. G... à l'encontre de la société Longwy Espace Automobile pour voir reconnaître la faute inexcusable de cette dernière n'était pas prescrite,

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la fin de non-recevoir : la société Longwy Espace Automobile prétend que l'action de M. G... tendant à ce que sa faute inexcusable soit retenue est prescrite dès lors que la date de la première constatation médicale de la maladie invoquée par M. G... est le 21 janvier 2011. Selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues pour les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à date du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, la maladie étant assimilée à l'accident. Il est, cependant, de principe que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne court qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En l'occurrence, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. G... en date du 25 octobre 2016 et l'action de ce dernier devant le TASS pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur a été intentée le 18 avril 2017, de sorte qu'elle n'est pas prescrite. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la recevabilité de l'action en faute inexcusable de Monsieur E... F... G... : la SAS Espace Longwy Automobile soulève la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Monsieur E... F... G... en ce qu'elle serait hors du délai prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sont soumises à la prescription biennale telle qu'elle est énoncée aux articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de ces dispositions mais aussi de l'article D. 461-5 dudit code, le délai court soit : « - à partir de l'accident ou de la cessation