Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-21.883

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10845 F

Pourvoi n° D 19-21.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.883 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à M. V... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. E..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de l'URSSAF PACA, et d'AVOIR condamné l'URSSAF PACA à payer à M. E... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la dernière condition posée par l'article L 243-3-2 de code de la sécurité sociale, M. E... soutient qu'en l'absence de démonstration de l'impécuniosité de la SARL MONTIS cette condition manque ; qu'or ces dispositions se bornent à exiger que les manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations sociales aient rendu le recouvrement des cotisations sociales impossible c'est-à-dire que soit rapportée la preuve du lien de causalité exclusif entre le manquement du dirigeant durant le temps de ses fonctions et l'impossibilité de recouvrement ; que selon l'URSSAF PACA, le simple fait que la société MONTIS fasse actuellement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire rend impossible le recouvrement de sa créance ; qu'or, l'impossibilité du recouvrement des cotisations permettant d'engager la responsabilité du dirigeant social sur ce fondement ne peut résulter uniquement de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer cumulativement : - qu'elle est dans l'incapacité définitive de recouvrer le montant de sa créance ; - qu'elle a en vain utilisé tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des cotisations et pénalités ; que si la clôture de la procédure collective pour liquidation par insuffisance d'actifs caractériserait sans conteste l'impossibilité du recouvrement, à l'inverse l'absence de clôture pour insuffisance d'actifs ne permet pas d'exclure de facto que le recouvrement de la créance est définitivement compromis ; qu'en l'espèce, si le liquidateur judiciaire de la SARL MONTIS indique par courrier du 27 septembre 2018 adressé à l'URSSAF PACA qu'en "l'état des créances déclarées par les services fiscaux, il ne semble pas que les créanciers de votre rang puissent concourir aux opérations de répartition", il n'est pas affirmatif sur l'absence de désintéressement possible de l'organisme social ; qu'il indique d'ailleurs au conseil de M. E... par courriel du 22 mai 2017 que des actifs importants ont été recouvrés dans le dossier MONTIS (410.080,45 eu