Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-19.070
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10846 F
Pourvoi n° W 19-19.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
L'État représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public administratif, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, a formé le pourvoi n° W 19-19.070 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] , ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'État représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'État représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 17 novembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle et d'AVOIR dit que le caractère professionnel de la pathologie du tableau n° 30 B de M. V... déclarée le 12 février 2014 était établi et déclaré opposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 29 mai 2014 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. V... au tableau n° 30 B du 12 février 2014.
AUX MOTIFS QUE Sur le caractère professionnel de la maladie ; que la Caisse relève que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a, le même jour que celui de la décision déférée, rendu un jugement reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur à l'égard de Monsieur V... pour la maladie du tableau n° 30 B, admettant ainsi que l'exposition à l'amiante de Monsieur V... était établie, ce qu'elle aurait dû retenir également dans le jugement déféré ; qu'elle soutient que la preuve de l'exposition à l'amiante de Monsieur V... est rapportée compte tenu de la nature des tâches qu'il a accomplies, étant rappelé que la liste des travaux du tableau 30B est indicative, et eu égard à l'utilisation par celui-ci de machines et outils dégageant des fibres d'amiante ; qu'elle soutient que la présomption d'imputabilité à l'employeur est établie, les attestations postérieures à l'instruction de la Caisse venant corroborer les éléments recueillis au cours de cette instruction, et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le travail effectué par Monsieur V... a été totalement étranger à la survenue de la maladie ; que l'ANGDM soutient que la preuve de la réunion des conditions de fond du tableau 30 B n'est pas rapportée par la Caisse dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur V... a été en contact avec de l'amiante dans l'exercice de sa profession de mineur de fond ; qu'elle fait valoir qu'il n'existe aucune preuve de la manipulation de produits à base d'amiante par Monsieur V... ou de la présence d'amiante dans les outils de travail qu'il a utilisés et que la Caisse devait vérifier que les conditions d'application du tableau étaient réunies lors de l'instruction de la demande, sans pouvoir se prévaloir d'attestations postérieures ; que l'ANGDM soutient que la Cais