Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-19.071
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10847 F
Pourvoi n° X 19-19.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
L'État représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public administratif, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, a formé le pourvoi n° X 19-19.071 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] , ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré l'EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, redevable mais mal fondé à ses demandes visant à contester le caractère professionnel de la maladie de M. P... et ayant déclaré opposable à l'EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, la décision de prise en charge rendue par la CARMI de l'Est le 24 septembre 2014 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. U... P... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs conteste toute exposition active et passive à l'amiante dans les chantiers du fond et soutient que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies ; que M. U... P... n'a pas été exposé au risque du tableau n°30B au sein des Houillères du Bassin de Lorraine ; que les attestations produites par la Caisse sont postérieures à la procédure d'instruction et que le dossier ne contenait aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été exposé de façon habituelle et régulière à l'inhalation de poussière d'amiante ; que la Caisse fait valoir que M. U... P... a été exposé à l'amiante lorsqu'il exerçait ses fonctions aux Houillères du Bassin de Lorraine et que les conditions pour présumer l'origine professionnelle de la maladie sont réunies alors que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le travail effectué par la victime a été totalement étranger dans le développement de la maladie ; qu'elle a respecté le principe du contradictoire tout au long de la procédure d'instruction et qu'elle a rassemblé un faisceau d'indice pendant l'instruction établissant l'exposition à l'amiante ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau ; que le tableau n°30 B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont